28(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), pour la période commençant le 1
er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2021, le montant de l’indemnité annuelle que reçoit chaque député à l’Assemblée législative est le même que le montant de 85 000 $ fixé en vertu du paragraphe (2) pour la période de douze mois commençant le 1
er avril 2008, et cette indemnité annuelle est réputée être celle autorisée à être versée en vertu de ce même paragraphe, sans le rajustement prévu aux paragraphes (3) à  (6).