1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheteur » Personne qui, aux fins de revente ou de traitement, achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis. (buyer)
« bateau côtier » Bateau ayant les caractéristiques réglementaires ou conforme à celles-ci. (inshore boat)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« région » La Région 1, la Région 2, la Région 3 ou la Région 4. (region)
« Région 1 » Le secteur qui longe le littoral de la province à partir de la frontière de la province de Québec jusqu’à Bartibog Bridge. (Region 1)
« Région 2 » Le secteur qui longe le littoral de la province à partir de Bartibog Bridge jusqu’à la frontière de la province de la Nouvelle-Écosse. (Region 2)
« Région 3 » Le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la baie de Fundy à partir de la frontière de la province de la Nouvelle-Écosse jusqu’à la rivière Goose, y compris l’île Grand Manan et l’île White Head.(Region 3)
« Région 4 » Le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la baie de Fundy à partir de la rivière Goose jusqu’à la frontière de l’État du Maine, y compris toutes les îles dans le secteur à l’exception de Grand Manan et de White Head.(Region 4)
« titulaire de licence ou de permis » Personne qui :
(licence-holder)
a)
détient une licence ou un permis en vertu de la
Loi sur les pêches (Canada) qui permet la prise de poissons;
b)
est le propriétaire ou le capitaine d’un bateau côtier;
c)
pratique la pêche commerciale avec ce bateau pour gagner sa vie.
1990, ch. I-11.1, par. 1(1); 2000, ch. 26, art. 166; 2007, ch. 10, art. 52; 2010, ch. 31, art. 77; 2017, ch. 9, art. 1; 2017, ch. 63, art. 30; 2019, ch. 2, art. 73