Lois et règlements

98-41 - Amendes administratives

Texte intégral
Gravité de l’infraction présumée
4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un directeur qui permet à une personne de payer une amende administrative en vertu de l’article 31 de la Loi relativement à une infraction présumée peut, à sa discrétion, déterminer la gravité de cette dernière.
4(2)Lorsqu’il détermine la gravité d’une infraction présumée, le directeur doit déterminer si, à son avis,
a) l’infraction présumée constitue une transgression mineure, modérée ou importante des exigences de la disposition législative ou réglementaire qui est présumée avoir été enfreinte, et
b) le risque d’atteinte néfaste à l’environnement créé par l’infraction présumée est nul ou mineur, modéré ou important.
4(3)Un directeur qui a tranché les questions tel que requis en vertu du paragraphe (2), doit établir une échelle des amendes administratives quotidiennes conformément à l’annexe B.
4(4)Un directeur qui a établi une échelle pour une amende administrative doit fixer le montant de l’amende administrative quotidienne selon l’échelle, et ce montant doit tenir compte de
a) l’importance de se conformer à la Loi et aux règlements,
b) l’intention ou la négligence relativement à l’infraction présumée,
c) la question de savoir s’il y a eu toute réduction des conséquences relativement à l’infraction présumée,
d) la question de savoir si des mesures ont été prises pour empêcher la répétition de l’infraction présumée,
e) la question de savoir si le contrevenant présumé a des antécédents d’infraction à des lois sur l’environnement,
f) la question de savoir si le contrevenant présumé ou une autre personne a profité de l’infraction présumée, et
g) tous autres éléments que le directeur estime pertinents.
Gravité de l’infraction présumée
4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un directeur qui permet à une personne de payer une amende administrative en vertu de l’article 31 de la Loi relativement à une infraction présumée peut, à sa discrétion, déterminer la gravité de cette dernière.
4(2)Lorsqu’il détermine la gravité d’une infraction présumée, le directeur doit déterminer si, à son avis,
a) l’infraction présumée constitue une transgression mineure, modérée ou importante des exigences de la disposition législative ou réglementaire qui est présumée avoir été enfreinte, et
b) le risque d’atteinte néfaste à l’environnement créé par l’infraction présumée est nul ou mineur, modéré ou important.
4(3)Un directeur qui a tranché les questions tel que requis en vertu du paragraphe (2), doit établir une échelle des amendes administratives quotidiennes conformément à l’Annexe B.
4(4)Un directeur qui a établi une échelle pour une amende administrative doit fixer le montant de l’amende administrative quotidienne selon l’échelle, et ce montant doit tenir compte de
a) l’importance de se conformer à la Loi et aux règlements,
b) l’intention ou la négligence relativement à l’infraction présumée,
c) la question de savoir s’il y a eu toute réduction des conséquences relativement à l’infraction présumée,
d) la question de savoir si des mesures ont été prises pour empêcher la répétition de l’infraction présumée,
e) la question de savoir si le contrevenant présumé a des antécédents d’infraction à des lois sur l’environnement,
f) la question de savoir si le contrevenant présumé ou une autre personne a profité de l’infraction présumée, et
g) tous autres éléments que le directeur estime pertinents.