Lois et règlements

98-41 - Amendes administratives

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 98-41
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air
(D.C. 98-323)
Déposé le 28 mai 1998
En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les amendes administratives - Loi sur l’assainissement de l’air.
Définitions
2Dans le présent règlement
« contrevenant présumé » désigne une personne à qui il est permis ou peut être permis de payer une amende administrative;(alleged offender)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air;(Act)
« lois sur l’environnement » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air, la Loi sur l’assainissement de l’environnement, la Loi sur l’assainissement de l’eau, la Loi sur le contrôle des pesticides et les règlements établis sous leur régime.(environmental legislation)
Infractions
3Les infractions pour lesquelles des amendes administratives sont payables sont indiquées à l’annexe A.
Gravité de l’infraction présumée
4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un directeur qui permet à une personne de payer une amende administrative en vertu de l’article 31 de la Loi relativement à une infraction présumée peut, à sa discrétion, déterminer la gravité de cette dernière.
4(2)Lorsqu’il détermine la gravité d’une infraction présumée, le directeur doit déterminer si, à son avis,
a) l’infraction présumée constitue une transgression mineure, modérée ou importante des exigences de la disposition législative ou réglementaire qui est présumée avoir été enfreinte, et
b) le risque d’atteinte néfaste à l’environnement créé par l’infraction présumée est nul ou mineur, modéré ou important.
4(3)Un directeur qui a tranché les questions tel que requis en vertu du paragraphe (2), doit établir une échelle des amendes administratives quotidiennes conformément à l’annexe B.
4(4)Un directeur qui a établi une échelle pour une amende administrative doit fixer le montant de l’amende administrative quotidienne selon l’échelle, et ce montant doit tenir compte de
a) l’importance de se conformer à la Loi et aux règlements,
b) l’intention ou la négligence relativement à l’infraction présumée,
c) la question de savoir s’il y a eu toute réduction des conséquences relativement à l’infraction présumée,
d) la question de savoir si des mesures ont été prises pour empêcher la répétition de l’infraction présumée,
e) la question de savoir si le contrevenant présumé a des antécédents d’infraction à des lois sur l’environnement,
f) la question de savoir si le contrevenant présumé ou une autre personne a profité de l’infraction présumée, et
g) tous autres éléments que le directeur estime pertinents.
Calcul du montant total de l’amende administrative
5Sous réserve du paragraphe 31(5) de la Loi, le montant total d’une amende administrative établi dans un avis écrit délivré à un contrevenant présumé en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi équivaut au produit
a) du montant de l’amende administrative quotidienne fixé par le directeur en vertu du présent règlement, et
b) du nombre de jours ou parties de jours durant lesquels, de l’avis du directeur, l’infraction présumée s’est poursuivie.
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
ANNEXE A
INFRACTIONS POUR LESQUELLES DES AMENDES ADMINISTRATIVES SONT PAYABLES
Lois et règlements
Numéros de dispositions
Loi sur
paragraphe 6(1)
l’assainissement
paragraphe 18(2)
de l’air 
paragraphe 19(1)
paragraphes 22(2), (5) et (6)
article 24
article 43
 
Règlement sur
paragraphes 3(1), (2) et (3)
la qualité de
paragraphe 5(1)
l’air - Loi sur
alinéas 7(2)a) et b)
l’assainissement
paragraphes 7(4) et (6)
de l’air
paragraphe 9(1)
paragraphe 12(1)
paragraphes 14(1), (2) et (3)
paragraphes 16(2) et (3)
article 17
paragraphes 18(1) et (2)
paragraphe 19(1)
paragraphe 20(2)
paragraphes 21(1) et (2)
article 22
paragraphes 23(2) et (3)
paragraphes 27(1) et (3)
 
Règlement sur
paragraphes 4(1) et (2)
les substances
article 5
appauvrissant la
article 6
couche d’ozone -
paragraphes 7(1), (4), (7) et (8)
Loi sur
paragraphes 8(1) et (2)
l’assainissement
paragraphes 9(2) et (3)
de l’air
paragraphe 10(1)
paragraphes 11(1) et (2)
article 12
article 13
paragraphes 14(1), (3) et (4)
paragraphes 15(2), (4), (5) et (6)
article 16
paragraphe 17(2)
article 18
paragraphes 19(1), (3), (4) et (5)
article 20
paragraphe 21(2) et alinéas 21(3)a)
et b)
paragraphes 22(2) et (3)
paragraphes 23(1), (2), (3) et (11)
2001-97
ANNEXE B
 
RANGE OF DAILY ADMINISTRATIVE PENALTIES
DEVIATION FROM STATUTORY OR
REGULATORY PROVISION
MINOR
MODERATE
MAJOR
POTENTIAL
FOR
ADVERSE
IMPACT
NONE OR MINOR
$200-$1000
$1000-$1500
$1500-$2500
MODERATE
$1000-$1500
$1500-$2500
$2500-$3500
MAJOR
$1500-$2500
$2500-$3500
$3500-$5000
 
 
ÉCHELLE DES AMENDES ADMINISTRATIVES QUOTIDIENNES
TRANSGRESSION DE LA DISPOSITION
LÉGISLATIVE OU RÉGLEMENTAIRE
MINEURE
MODÉRÉE
IMPORTANTE
RISQUE
D’ATTEINTE
NÉFASTE 
NUL OU MINEUR
200 $-1 000 $
1 000 $-1 500 $
1 500 $-2 500 $
MODÉRÉ
1 000 $-1 500 $
1 500 $-2 500 $
2 500 $-3 500 $
IMPORTANT
1 500 $-2 500 $
2 500 $-3 500 $
3 500 $-5 000 $
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2001.