Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Teneur en soufre de mazout
20(1)Dans le présent article
« vendre » signifie également fournir, donner, troquer, échanger ou transférer ou offrir, annoncer, garder ou exposer pour fin de vente ou de fourniture.(sell)
20(2)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type de mazout figurant dans la première colonne de l’annexe A, dont la teneur en soufre est supérieure au pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l’annexe A, ou en permettre le brûlage ou la vente dans la province.
Teneur en soufre de mazout
20(1)Dans le présent article
« vendre » signifie également fournir, donner, troquer, échanger ou transférer ou offrir, annoncer, garder ou exposer pour fin de vente ou de fourniture.
20(2)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type de mazout figurant dans la première colonne de l’Annexe A, dont la teneur en soufre est supérieure au pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l’Annexe A, ou en permettre le brûlage ou la vente dans la province.