20(2)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type de mazout figurant dans la première colonne de l’annexe A, dont la teneur en soufre est supérieure au pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l’annexe A, ou en permettre le brûlage ou la vente dans la province.