Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Brûlage en plein air
19(1)Nul ne peut brûler ou permettre que soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l’autorisation écrite auprès du Ministre.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), un personne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou faire brûler en plein air
a) du bois ou des dérivés du bois, à la seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou
b) tout autre matériel approuvé par le Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers.
19(3)Le respect des paragraphes (1) et (2) ne relève personne de l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d’un gouvernement local.
2005-50; 2017, ch. 20, art. 19
Brûlage en plein air
19(1)Nul ne peut brûler ou permettre que soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l’autorisation écrite auprès du Ministre.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), un personne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou faire brûler en plein air
a) du bois ou des dérivés du bois, à la seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou
b) tout autre matériel approuvé par le Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers.
19(3)Le respect des paragraphes (1) et (2) ne relève personne de l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale.
2005-50
Brûlage en plein air
19(1)Nul ne peut brûler ou permettre que soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l’autorisation écrite auprès du Ministre.
19(2)Nonobstant le paragraphe (1), un personne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, brûler ou faire brûler en plein air
a) du bois ou des dérivés du bois, à la seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou
b) tout autre matériel approuvé par le Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers.
19(3)Le respect des paragraphes (1) et (2) ne relève personne de l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale.
2005-50