Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Appel
11(1)Une personne qui était titulaire d’un agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annulation ou de la suspension de la manière prévue au Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’air, et peut continuer d’exploiter la source à laquelle s’applique l’agrément conformément à l’agrément, durant la période au cours de laquelle l’appel est poursuivi assidûment.
11(2)Le paragraphe (1) ne peut d’aucune façon être interprété comme dispensant la personne de l’obligation de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements.
Appel
11(1)Une personne qui était titulaire d’un agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annulation ou de la suspension de la manière prévue au Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’air, et peut continuer d’exploiter la source à laquelle s’applique l’agrément conformément à l’agrément, durant la période au cours de laquelle l’appel est poursuivi assidûment.
11(2)Le paragraphe (1) ne peut d’aucune façon être interprété comme dispensant la personne de l’obligation de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements.