11(1)Une personne qui était titulaire d’un agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l’annulation ou de la suspension de la manière prévue au
Règlement d’appel - Loi sur l’assainissement de l’air, et peut continuer d’exploiter la source à laquelle s’applique l’agrément conformément à l’agrément, durant la période au cours de laquelle l’appel est poursuivi assidûment.