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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 260
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Inspection de l’équipement des treuils
260
(1)
L’employeur doit nommer une personne pour faire un examen, en utilisant des méthodes non destructives, pour déterminer l’état
a
)
de la transmission, des épingles et des tringles de freins du treuil minier, et
b
)
des pièces structurelles, des épingles d’attache et des attelages d’un transporteur de puits et d’un contrepoids.
260
(2)
L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
260
(3)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit effectuer un examen pour déterminer l’état des pièces visées aux alinéas (1)
a
) et
b
)
a
)
avant d’utiliser les pièces pour la première fois, et
b
)
à des intervalles réguliers déterminés par la personne ou exigés par un agent.
260
(4)
L’employeur doit s’assurer que les dessins des pièces à examiner en vertu du paragraphe (1) sont mis à la disposition à la personne compétente effectuant l’examen.
2002-12-31
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Inspection de l’équipement des treuils
260
(1)
L’employeur doit nommer une personne pour faire un examen, en utilisant des méthodes non destructives, pour déterminer l’état
a
)
de la transmission, des épingles et des tringles de freins du treuil minier, et
b
)
des pièces structurelles, des épingles d’attache et des attelages d’un transporteur de puits et d’un contrepoids.
260
(2)
L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
260
(3)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit effectuer un examen pour déterminer l’état des pièces visées aux alinéas (1)a) et b)
a
)
avant d’utiliser les pièces pour la première fois, et
b
)
à des intervalles réguliers déterminés par la personne ou exigés par un agent.
260
(4)
L’employeur doit s’assurer que les dessins des pièces à examiner en vertu du paragraphe (1) sont mis à la disposition à la personne compétente effectuant l’examen.
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