Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Ratés
167(1)Si une charge ayant raté n’a pas été éliminée à la fin du poste de travail, le surveillant doit en aviser le surveillant du prochain poste de travail, ainsi que de l’emplacement de la charge ayant raté, avant que le prochain poste de travail ne commence son travail.
167(2)L’employeur doit s’assurer que
a) chaque personne qui travaille dans le voisinage immédiat du raté, en est informée,
b) le raté est enregistré dans le registre visé au paragraphe 18(3), et
c) le registre visé au paragraphe 18(3) indique l’emplacement de chaque raté, le nombre de trous de charges ayant raté et l’élimination de chaque raté.