Lois et règlements

95-70 - Général

Texte intégral
9(1)Lorsqu’aucun organisme visé à l’article 6 n’a effectué d’essai sur un produit prescrit, le fabricant au Nouveau-Brunswick ou l’importateur au Nouveau-Brunswick de ce produit doit faire une demande au Ministre pour effectuer des essais sur ce produit, au moyen de la formule fournie par un inspecteur.
9(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), un inspecteur
a) doit évaluer les esquisses et les autres renseignements concernant le produit prescrit, et
b) peut exiger que soient effectués des essais indépendants sur le produit prescrit,
et lorsqu’il est d’avis que le produit satisfait aux normes prescrites au présent règlement pour ce produit, le Ministre doit, sur paiement du droit visé au paragraphe (3), délivrer une étiquette pour ce produit, laquelle prend la forme établie à l’Annexe B.
9(3)Le droit à prélever par l’inspecteur pour l’évaluation d’esquisses et des autres renseignements concernant le produit prescrit en vertu du paragraphe (2), s’élève à soixante dollars de l’heure ou toute partie d’une heure.