Lois et règlements

95-70 - Général

Texte intégral
7(1)L’étiquette fixée sur un produit prescrit
a) prend la forme établie à l’Annexe B, ou
b) comprend la marque de commerce enregistrée ou le symbole d’un organisme visé à l’article 6 qui indique que le produit satisfait aux normes prescrites par le présent règlement pour ce produit.
7(2)La personne qui fixe l’étiquette visée au paragraphe (1), sur un produit prescrit, la fixe
a) tout près de celle du fabricant, et
b) de façon à ce qu’on puisse facilement et rapidement la voir sans qu’elle ne soit recouverte.
7(3)Le fabricant d’un produit prescrit fabriqué au Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au Nouveau-Brunswick, doivent fixer à l’emballage expédié qui contient le produit au Nouveau-Brunswick, une étiquette indiquant le nom du fabricant ou sa marque d’identification et la date de fabrication ou l’inscription de date codée.