Lois et règlements

95-57 - Général

Texte intégral
Renseignements sur le nom du débiteur (entreprise)
Corps constitué
21(1)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un corps constitué, l’enregistreur doit entrer le nom du corps constitué.
Corps constitué
21(2)L’enregistreur doit entrer sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement, toutes les formes du nom d’un débiteur qui est un corps constitué si le nom du débiteur s’exprime sous plus de l’une des formes suivantes :
a) en anglais;
b) en français;
c) en une combinaison des deux.
Corps constitué
21(3)En entrant le nom d’un débiteur qui est un corps constitué, l’enregistreur peut entrer l’une des abréviations suivantes, suivies d’un point ou non, « Ltd », « Ltee », « Ltée », « Inc », « Incorp », « Corp », « Co » ou « Cie », selon le cas, ou « Limited », « Limitee », « Limitée », « Incorporated », « Incorporee », « Incorporée », « Corporation », « Company » ou « Compagnie », selon le cas.
Succession d’un particulier décédé
21(4)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est la succession d’un particulier décédé, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du défunt, à moins que le nom de ce dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « succession ».
Syndicat
21(5)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un syndicat, l’enregistreur doit entrer
a) le nom du syndicat, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant le syndicat dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Fiducie nommée
21(6)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie la désigne par un nom, l’enregistreur doit entrer ce nom suivi du mot « fiducie », à moins que le nom de la fiducie ne comporte déjà le mot « fiducie ».
Fiducie anonyme
21(7)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie ne la désigne pas par un nom, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille d’au moins l’un des fiduciaires, à moins que le nom du fiduciaire ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « fiduciaire ».
Particulier failli
21(8)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’un particulier failli, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du failli, à moins que le nom du dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « failli ».
Entreprise faillie
21(9)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’une entreprise faillie, l’enregistreur doit entrer le nom de l’entreprise faillie, suivi du mot « failli ».
Société en nom collectif enregistrée ou société en commandite
21(10)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif, l’enregistreur doit entrer,
a) dans le cas d’une société en nom collectif enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, la raison sociale de la société en nom collectif mentionnée dans le certificat enregistré en vertu de cette loi, et
b) dans le cas d’une société en commandite, la raison sociale de la société mentionnée dans la déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
Autre société en nom collectif
21(11)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif autre que celle visée au paragraphe (10), l’enregistreur doit entrer
a) la raison sociale de la société en nom collectif, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom d’au moins l’un des associés.
Autre société en nom collectif
21(12)Dans un cas régi par le paragraphe (11), si la société en nom collectif n’a pas de raison sociale, l’enregistreur doit entrer conformément au paragraphe (17) les noms de tous les associés.
Consortium financier ou société en participation
21(13)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est un consortium financier ou une société en participation, l’enregistreur doit entrer
a) le nom, le cas échéant, du consortium financier ou de la société en participation mentionné dans le document qui le crée, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chacun des participants au consortium financier ou à la société en participation.
Autre entreprise
21(14)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation ou de son adhésion à une association, une organisation ou une entreprise autre que celle déjà visée au présent article, l’enregistreur doit entrer
a) le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant l’association, l’organisation ou l’entreprise dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Autre entreprise
21(15)Aux fins de l’alinéa (14)a), si le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise est mentionné dans l’acte constitutif, la charte ou tout autre document qui la créé, l’enregistrement doit entrer le nom sous la forme qui y est mentionnée.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(16)Aux fins du présent article, une personne représentant une entreprise dans une transaction donnant lieu à un enregistrement est une personne qui a le pouvoir de lier l’entreprise ou ses dirigeants ou membres et qui a exercé ce pouvoir dans l’élaboration du ou des contrats compris dans la transaction.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(17)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (5)b), (11)b), du paragraphe (12), de l’alinéa (13)b) ou (14)b), il s’agit d’entrer
a) le nom d’un particulier, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue aux articles 19 et 20, ou
b) le nom d’un corps constitué, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue à l’article 19 et aux paragraphes (1) à (3).
Renseignements sur le nom du débiteur (entreprise)
Corps constitué
21(1)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un corps constitué, l’enregistreur doit entrer le nom du corps constitué.
Corps constitué
21(2)L’enregistreur doit entrer sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement, toutes les formes du nom d’un débiteur qui est un corps constitué si le nom du débiteur s’exprime sous plus de l’une des formes suivantes :
a) en anglais;
b) en français;
c) en une combinaison des deux.
Corps constitué
21(3)En entrant le nom d’un débiteur qui est un corps constitué, l’enregistreur peut entrer l’une des abréviations suivantes, suivies d’un point ou non, « Ltd », « Ltee », « Ltée », « Inc », « Incorp », « Corp », « Co » ou « Cie », selon le cas, ou « Limited », « Limitee », « Limitée », « Incorporated », « Incorporee », « Incorporée », « Corporation », « Company » ou « Compagnie », selon le cas.
Succession d’un particulier décédé
21(4)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est la succession d’un particulier décédé, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du défunt, à moins que le nom de ce dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « succession ».
Syndicat
21(5)Lorsque le débiteur est une entreprise qui est un syndicat, l’enregistreur doit entrer
a) le nom du syndicat, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant le syndicat dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Fiducie nommée
21(6)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie la désigne par un nom, l’enregistreur doit entrer ce nom suivi du mot « fiducie », à moins que le nom de la fiducie ne comporte déjà le mot « fiducie ».
Fiducie anonyme
21(7)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme d’une fiducie et que le document créant la fiducie ne la désigne pas par un nom, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille d’au moins l’un des fiduciaires, à moins que le nom du fiduciaire ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « fiduciaire ».
Particulier failli
21(8)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’un particulier failli, l’enregistreur doit entrer le prénom suivi du premier des seconds prénoms, le cas échéant, puis le nom de famille du failli, à moins que le nom du dernier ne consiste qu’en un seul mot, auquel cas l’enregistreur doit entrer seulement ce mot suivi du mot « failli ».
Entreprise faillie
21(9)Lorsque le débiteur est un fiduciaire agissant pour une entreprise qui existe sous la forme des biens d’une entreprise faillie, l’enregistreur doit entrer le nom de l’entreprise faillie, suivi du mot « failli ».
Société en nom collectif enregistrée ou société en commandite
21(10)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif, l’enregistreur doit entrer,
a) dans le cas d’une société en nom collectif enregistrée sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, la raison sociale de la société en nom collectif mentionnée dans le certificat enregistré en vertu de cette loi, et
b) dans le cas d’une société en commandite, la raison sociale de la société mentionnée dans la déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.
Autre société en nom collectif
21(11)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est une société en nom collectif autre que celle visée au paragraphe (10), l’enregistreur doit entrer
a) la raison sociale de la société en nom collectif, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom d’au moins l’un des associés.
Autre société en nom collectif
21(12)Dans un cas régi par le paragraphe (11), si la société en nom collectif n’a pas de raison sociale, l’enregistreur doit entrer conformément au paragraphe (17) les noms de tous les associés.
Consortium financier ou société en participation
21(13)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation dans une entreprise qui est un consortium financier ou une société en participation, l’enregistreur doit entrer
a) le nom, le cas échéant, du consortium financier ou de la société en participation mentionné dans le document qui le crée, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chacun des participants au consortium financier ou à la société en participation.
Autre entreprise
21(14)Lorsque le débiteur a cette qualité à cause de sa participation ou de son adhésion à une association, une organisation ou une entreprise autre que celle déjà visée au présent article, l’enregistreur doit entrer
a) le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise, et
b) conformément au paragraphe (17), le nom de chaque personne représentant l’association, l’organisation ou l’entreprise dans la transaction qui donne lieu à l’enregistrement.
Autre entreprise
21(15)Aux fins de l’alinéa (14)a), si le nom de l’association, de l’organisation ou de l’entreprise est mentionné dans l’acte constitutif, la charte ou tout autre document qui la créé, l’enregistrement doit entrer le nom sous la forme qui y est mentionnée.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(16)Aux fins du présent article, une personne représentant une entreprise dans une transaction donnant lieu à un enregistrement est une personne qui a le pouvoir de lier l’entreprise ou ses dirigeants ou membres et qui a exercé ce pouvoir dans l’élaboration du ou des contrats compris dans la transaction.
Entrée du nom des représentants ou membres d’une entreprise
21(17)Lorsqu’en vertu de l’alinéa (5)b), (11)b), du paragraphe (12), de l’alinéa (13)b) ou (14)b), il s’agit d’entrer
a) le nom d’un particulier, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue aux articles 19 et 20, ou
b) le nom d’un corps constitué, cette entrée doit s’effectuer de la manière prévue à l’article 19 et aux paragraphes (1) à (3).