Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée s’assure que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, ensemble ses modifications.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet un échantillon d’eau à une analyse dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire est tenu de communiquer les résultats de celle-ci au Ministre et au ministre de la Santé.
9(2.1)Le laboratoire qui procède à l’analyse mentionnée au paragraphe (2) communique les résultats de celle-ci en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012-9; 2016-67
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée s’assure que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, ensemble ses modifications.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet l’eau aux analyses dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire doit transmettre les résultats des analyses au ministre de la Santé d’une manière qui lui est acceptable.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2012-9
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée s’assure que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO/CEI 17025 : 2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, ensemble ses modifications.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet l’eau aux analyses dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire doit transmettre les résultats des analyses au ministre de la Santé d’une manière qui lui est acceptable.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34; 2012-9
9(1)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée doit s’assurer que l’eau dans l’installation est analysée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation dans un laboratoire qui est
a) reconnu par le Canadian Association of Environmental Analytical Laboratories,
b) attesté par le Canadian Association of Environmental Analytical Laboratories pour effectuer les analyses requises de cette installation selon son plan d’échantillonnage, ou
c) acceptable au ministre de la Santé.
9(2)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée soumet l’eau aux analyses dans un laboratoire autre que les Services analytiques de la province, le laboratoire doit transmettre les résultats des analyses au ministre de la Santé d’une manière qui lui est acceptable.
9(3)Si le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée ne fait pas analyser l’eau conformément au paragraphe (1), le Ministre ou le ministre de la Santé peut prélever des échantillons d’eau de l’installation d’approvisionnement en eau réglementée conformément au plan d’échantillonnage applicable à cette installation et les faire analyser aux Services analytiques de la province aux frais du propriétaire.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34