Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
8(1)Le plan d’échantillonnage doit être établi selon une formule fournie par le Ministre et doit comprendre les renseignements suivants :
a) la fréquence avec laquelle les échantillons d’eau doivent être recueillis à l’installation d’approvisionnement en eau réglementée aux fins d’analyse;
b) une liste des substances que l’analyse de l’eau dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée cherche à déceler;
c) une description de chaque endroit dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée où les échantillons d’eau doivent être recueillis;
d) Abrogé : 2014-26
e) Abrogé : 2014-26
f) la date à laquelle l’échantillonnage d’eau doit commencer; et
g) tout autre renseignement que ce ministre estime nécessaire.
8(1.1)Le ministère de la Santé prépare et publie quand besoin est les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b).
8(2)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée peut faire une demande écrite au Ministre visant la modification du plan d’échantillonnage applicable à cette installation.
8(3)Le Ministre peut approuver ou rejeter une demande du propriétaire visé au paragraphe (2).
8(4)Si le Ministre approuve une demande de modification d’un plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (3), la modification prend effet à la date de l’approbation.
8(5)Le Ministre ou le ministre de la Santé peut modifier un plan d’échantillonnage sans le consentement du propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée à laquelle le plan d’échantillonnage s’applique si, avant de faire la modification, ce ministre donne au propriétaire les motifs écrits de la modification.
8(6)En cas de modification d’un plan d’échantillonnage par le Ministre ou le ministre de la Santé en vertu du paragraphe (5), celle-ci prend effet à la date où il fait la modification.
8(7)Le Ministre peut fournir un exemplaire du plan d’échantillonnage à toute personne qui le lui demande.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34; 2014-26
8(1)Le plan d’échantillonnage doit être établi selon une formule fournie par le ministre de la Santé et doit comprendre les renseignements suivants :
a) la fréquence avec laquelle les échantillons d’eau doivent être recueillis à l’installation d’approvisionnement en eau réglementée aux fins d’analyse;
b) une liste des substances que l’analyse de l’eau dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée cherche à déceler;
c) une description de chaque endroit dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée où les échantillons d’eau doivent être recueillis;
d) le nom ou le titre du poste de la personne qui doit recueillir les échantillons d’eau et une description de sa formation pertinente;
e) le nom et l’adresse du laboratoire qui doit faire l’analyse;
f) la date à laquelle l’échantillonnage d’eau doit commencer; et
g) tout autre renseignement que ce ministre estime nécessaire.
8(2)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée peut faire une demande écrite au ministre de la Santé visant la modification du plan d’échantillonnage applicable à cette installation.
8(3)Le ministre de la Santé peut approuver ou rejeter une demande du propriétaire visé au paragraphe (2).
8(4)Si le ministre de la Santé approuve une demande de modification d’un plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (3), la modification prend effet à la date de l’approbation.
8(5)Le ministre de la Santé peut modifier un plan d’échantillonnage sans le consentement du propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée à laquelle le plan d’échantillonnage s’applique si, avant de faire la modification, ce ministre donne au propriétaire les motifs écrits de la modification.
8(6)En cas de modification d’un plan d’échantillonnage par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe (5), celle-ci prend effet à la date où il fait la modification.
8(7)Le ministre de la Santé peut fournir un exemplaire du plan d’échantillonnage à toute personne qui le lui demande.
2000, ch. 26, art. 47; 2000-47; 2006, ch. 16, art. 34
8(1)Le plan d’échantillonnage doit être établi selon une formule fournie par le ministre de la Santé et doit comprendre les renseignements suivants :
a) la fréquence avec laquelle les échantillons d’eau doivent être recueillis à l’installation d’approvisionnement en eau réglementée aux fins d’analyse;
b) une liste des substances que l’analyse de l’eau dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée cherche à déceler;
c) une description de chaque endroit dans l’installation d’approvisionnement en eau réglementée où les échantillons d’eau doivent être recueillis;
d) le nom ou le titre du poste de la personne qui doit recueillir les échantillons d’eau et une description de sa formation pertinente;
e) le nom et l’adresse du laboratoire qui doit faire l’analyse;
f) la date à laquelle l’échantillonnage d’eau doit commencer; et
g) tout autre renseignement que ce ministre estime nécessaire.
8(2)Le propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée peut faire une demande écrite au ministre de la Santé visant la modification du plan d’échantillonnage applicable à cette installation.
8(3)Le ministre de la Santé peut approuver ou rejeter une demande du propriétaire visé au paragraphe (2).
8(4)Si le ministre de la Santé approuve une demande de modification d’un plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (3), la modification prend effet à la date de l’approbation.
8(5)Le ministre de la Santé peut modifier un plan d’échantillonnage sans le consentement du propriétaire d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée à laquelle le plan d’échantillonnage s’applique si, avant de faire la modification, ce ministre donne au propriétaire les motifs écrits de la modification.
8(6)En cas de modification d’un plan d’échantillonnage par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe (5), celle-ci prend effet à la date où il fait la modification.
8(7)Le ministre de la Santé peut fournir un exemplaire du plan d’échantillonnage à toute personne qui le lui demande.
2000, c.26, art.47; 2000-47; 2006, c.16, art.34