Lois et règlements

93-203 - Eau potable

Texte intégral
10.01(1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau mentionné au paragraphe 5(1) ou (2) ou à l’article 9 ou 10 ainsi que les renseignements relatifs à l’échantillon au Ministre et au ministre de la Santé.
10.01(1.1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe 5.1(1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon :
a) au Ministre;
b) au ministre de la Santé, selon ce qu’exige ce dernier.
10.01(2)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) ou (1.1) ainsi que tous les renseignements relatifs à l’échantillon en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
2016-67; 2017, ch. 2, art. 4
10.01(1)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse de l’échantillon d’eau mentionné au paragraphe 5(1) ou (2) ou aux articles 9 ou 10 au Ministre et au ministre de la Santé.
10.01(2)Les Services analytiques de la province communiquent les résultats de l’analyse mentionnée au paragraphe (1) en la forme et selon les modalités que le Ministre ou le ministre de la Santé, selon le cas, juge acceptables.
2016-67