Lois et règlements

92-114 - Arbitrage

Texte intégral
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, à sa discrétion, sur réception du rapport du conciliateur, soumettre ou non à l’arbitrage toute question en litige, qu’une demande ait été faite ou non en vertu du paragraphe 2(1).
3(2)Les questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage en vertu du paragraphe (1) sont celles visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels, sauf en ce qui a trait aux questions suivantes, étant parmi les questions visées par les modalités et conditions d’accords visées au sous-alinéa 102a)(iv) de cette Loi, telles qu’elles s’appliquent à l’office :
a) le volume;
b) les spécifications du produit;
c) le lieu de l’achat.
3(3)Lorsque la Commission soumet tout ou en partie des questions en litige à l’arbitrage, elle doit en aviser l’office et le transformateur et doit exiger de toute partie qui ne l’a pas encore fait de lui soumettre un exposé des questions en litige.
2005-29
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, à sa discrétion, sur réception du rapport du conciliateur, soumettre ou non à l’arbitrage toute question en litige, qu’une demande ait été faite ou non en vertu du paragraphe 2(1).
3(2)Les questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage en vertu du paragraphe (1) sont celles visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels, sauf en ce qui a trait aux questions suivantes, étant parmi les questions visées par les modalités et conditions d’accords visées au sous-alinéa 102a)(iv) de cette Loi, telles qu’elles s’appliquent à l’office :
a) le volume;
b) les spécifications du produit;
c) le lieu de l’achat.
3(3)Lorsque la Commission soumet tout ou en partie des questions en litige à l’arbitrage, elle doit en aviser l’office et le transformateur et doit exiger de toute partie qui ne l’a pas encore fait de lui soumettre un exposé des questions en litige.
2005-29