36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23), (1.24), (1.27), (1.28) et (1.29),
« déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1
er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.
( prior solvency deficiency)