Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23), (1.24), (1.27), (1.28) et (1.29), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), le montant global des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou un déficit de solvabilité ne peut être moindre que la somme des montants suivants :
a) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi;
b) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019, sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifiée la perte actuarielle;
b.1) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est arrêtée au 31 décembre 2019 ou à une date postérieure, sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur un période d’au plus dix ans à partir de la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifié le passif évalué sur une base de permanence non provisionné;
b.2) s’agissant d’un rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux dont la somme doit être payée afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, par versements mensuels égaux échelonnés sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est spécifiée la perte actuarielle;
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23), (1.28) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.01)Les alinéas (1)b) et b.1) ne s’appliquent pas au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2).
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.26)Aux paragraphes (1.27) à (1.29), « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la Loi et la législation relative aux régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.
36(1.27)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle portant sur un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont la date de vérification se situe dans la période s’étalant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application de l’alinéa (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.28)Le surintendant est tenu de faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande se rapportant au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
b) un actuaire certifie que les actifs de ce régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par lui pendant la période d’amortissement prolongée.
36(1.29)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) :
a) l’administrateur s’assure que le régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en rédige un rapport, la date de vérification ne pouvant dépasser de plus de douze mois la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle, et cela doit se poursuivre jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement, la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune modification ne peut être apportée à ce régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.27)b) sauf si :
(i) soit le coût total entraîné par la modification à ce régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) soit aucun paiement spécial n’est nécessaire pour éponger les déficits de solvabilité consolidés;
c) la déclaration prévue au paragraphe 15(1) comprend aussi les renseignements ci-dessous lorsqu’elle est fournie aux participants entre la date à laquelle le surintendant a fait droit à la demande et la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b), inclusivement :
(i) un exposé des raisons qui ont motivé la demande,
(ii) une comparaison des cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants avec ces mêmes cotisations et sans une telle consolidation;
d) copie de toute déclaration prévue au paragraphe 15(1) et fournie conformément à l’alinéa c) est adaptée comme nécessaire pour la rendre applicable aux anciens participants ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à un paiement en vertu de ce régime de pension et leur est fournie par l’administrateur;
e) l’administrateur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie des renseignements visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) à chaque fois qu’ils sont fournis aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à un paiement en vertu de ce régime de pension,
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle ces renseignements leur ont été fournis.
36(1.291)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.27).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2), (1.22) ou (1.27), l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a), b), b.1) et b.2) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b), b.1), b.2) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle, le passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou le déficit de solvabilité est spécifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant global de toute perte actuarielle, de tout passif évalué sur une base de permanence non provisionné ou de tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle ou un passif évalué sur une base de permanence non provisionné, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle ou le passif évalué sur une base de permanence non provisionné a été identifié, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu de alinéa (1)b), b.1), b.2) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle ou à un passif évalué sur une base de permanence non provisionné, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité est approvisionné séparément et ne peut être combiné à une autre perte actuarielle ou à un autre déficit de solvabilité, sauf en cas de liquidation du régime.
36(9)Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (8) s’applique au rapport d’évaluation actuarielle dont la date de vérification est antérieure au 31 décembre 2019.
36(10)Le paragraphe (8) s’applique au rapport d’évaluation actuarielle relatif à un régime de pension visé au paragraphe 8.1(2), quelle que soit sa date de vérification.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71; 2017-35; 2020-51
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23), (1.24), (1.27), (1.28) et (1.29), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23), (1.28) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.26)Aux paragraphes (1.27) à (1.29), « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la Loi et la législation relative aux régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.
36(1.27)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle portant sur un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont la date de vérification se situe dans la période s’étalant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application de l’alinéa (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.28)Le surintendant est tenu de faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande se rapportant au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
b) un actuaire certifie que les actifs de ce régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par lui pendant la période d’amortissement prolongée.
36(1.29)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) :
a) l’administrateur s’assure que le régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en rédige un rapport, la date de vérification ne pouvant dépasser de plus de douze mois la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle, et cela doit se poursuivre jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement, la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune modification ne peut être apportée à ce régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.27)b) sauf si :
(i) soit le coût total entraîné par la modification à ce régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) soit aucun paiement spécial n’est nécessaire pour éponger les déficits de solvabilité consolidés;
c) la déclaration prévue au paragraphe 15(1) comprend aussi les renseignements ci-dessous lorsqu’elle est fournie aux participants entre la date à laquelle le surintendant a fait droit à la demande et la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b), inclusivement :
(i) un exposé des raisons qui ont motivé la demande,
(ii) une comparaison des cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants avec ces mêmes cotisations et sans une telle consolidation;
d) copie de toute déclaration prévue au paragraphe 15(1) et fournie conformément à l’alinéa c) est adaptée comme nécessaire pour la rendre applicable aux anciens participants ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à un paiement en vertu de ce régime de pension et leur est fournie par l’administrateur;
e) l’administrateur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie des renseignements visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) à chaque fois qu’ils sont fournis aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à un paiement en vertu de ce régime de pension,
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle ces renseignements leur ont été fournis.
36(1.291)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.27).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2), (1.22) ou (1.27), l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71; 2017-35
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23), (1.24), (1.27), (1.28) et (1.29), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23), (1.28) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.26)Aux paragraphes (1.27) à (1.29), « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la Loi et la législation relative aux régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.
36(1.27)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle portant sur un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale dont la date de vérification se situe dans la période s’étalant du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application de l’alinéa (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.28)Le surintendant est tenu de faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande se rapportant au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
b) un actuaire certifie que les actifs de ce régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par lui pendant la période d’amortissement prolongée.
36(1.29)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27) :
a) l’administrateur s’assure que le régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale fait l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en rédige un rapport, la date de vérification ne pouvant dépasser de plus de douze mois la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle, et cela doit se poursuivre jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement, la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucune modification ne peut être apportée à ce régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.27)b) sauf si :
(i) soit le coût total entraîné par la modification à ce régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) soit aucun paiement spécial n’est nécessaire pour éponger les déficits de solvabilité consolidés;
c) la déclaration prévue au paragraphe 15(1) comprend aussi les renseignements ci-dessous lorsqu’elle est fournie aux participants entre la date à laquelle le surintendant a fait droit à la demande et la date de la fin de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.27)b), inclusivement :
(i) un exposé des raisons qui ont motivé la demande,
(ii) une comparaison des cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants avec ces mêmes cotisations et sans une telle consolidation;
d) copie de toute déclaration prévue au paragraphe 15(1) et fournie conformément à l’alinéa c) est adaptée comme nécessaire pour la rendre applicable aux anciens participants ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à un paiement en vertu de ce régime de pension et leur est fournie par l’administrateur;
e) l’administrateur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie des renseignements visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) à chaque fois qu’ils sont fournis aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à un paiement en vertu de ce régime de pension,
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle ces renseignements leur ont été fournis.
36(1.291)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.27), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.27).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2), (1.22) ou (1.27), l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71; 2017-35
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23) et (1.24), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2) ou (1.22) », l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71
Paiements spéciaux par l’employeur
36(0.1) Aux paragraphes (1.22), (1.23) et (1.24), « déficit de solvabilité existant » signifie, quant à un régime de pension, la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux à la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question, autre que les paiements exigés en application de l’article 65 de la Loi, et qui selon le calendrier des versements prévus doivent être versés après cette date arrêtée et qui sont afférents à un déficit de solvabilité qui aura été déterminé selon l’article 10, mais ne s’entend pas d’un déficit de solvabilité qui résulte d’une modification au régime qui n’était pas exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité législative désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modification qui aurait été faite entre le 1er janvier 2010 et le lendemain de la date de vérification qui a été arrêtée pour ce même rapport d’évaluation actuarielle.( prior solvency deficiency)
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.23) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.21)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il n’est plus loisible au surintendant de réduire le montant des versements au titre des paiements spéciaux dont il est question à l’alinéa (1)c) en accordant une prolongation comme le prévoit le paragraphe (1.2).
36(1.22)Malgré le paragraphe (8), si l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui se situe dans la période s’étalant du 1er avril 2010 au 1er janvier 2012 inclusivement, il peut demander ce qui suit :
a) la consolidation des déficits de solvabilité existants qu’accuse le régime de pension;
b) la réduction des montants des versements à faire au titre des paiements spéciaux en application du paragraphe (1)c) par la prolongation de la période d’amortissement qui y est prévue en la portant à dix ans.
36(1.23)Le surintendant doit faire droit à la demande prévue au paragraphe (1.22) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur n’a pas déjà fait cette demande quant à ce régime de pension;
b) un actuaire certifie que les actifs du régime de pension sont suffisants pour tous les décaissements envisagés par le régime de pension pendant la période d’amortissement qui a été prolongée;
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension une notice qui comprend :
(i) un exposé des raisons qui motivent la demande;
(ii) un tableau comparatif qui présente d’un côté les cotisations annuelles totales de l’employeur pour chacune des dix années à suivre avec la consolidation des déficits de solvabilité existants et de l’autre côté ces mêmes cotisations sans une telle consolidation;
(iii) une note qui indique que toute demande ou tout commentaire doit être présenté à l’employeur;
d) l’employeur fournit au surintendant les documents suivants :
(i) une copie de la notice exigée par l’alinéa c),
(ii) une déclaration par laquelle on atteste de la date à laquelle la notice a été fournie au participant, à l’ancien participant et à toute personne qui a droit à un paiement en vertu du régime de pension.
36(1.24)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22),
a) l’administrateur doit s’assurer que le régime de pension fasse l’objet d’une évaluation actuarielle et que l’actuaire en prépare un rapport d’évaluation actuarielle arrêté à une date de vérification qui ne peut être plus de douze mois après la date de vérification qui a été arrêtée pour le dernier rapport d’évaluation actuarielle et cela doit se poursuivre jusqu’à la date la plus rapprochée des dates suivantes :
(i) la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle d’après lequel aucun paiement spécial n’est requis pour éponger les déficits de solvabilité existants consolidés,
(ii) la date d’échéance de la période de dix ans visée à l’alinéa (1.22)b);
b) hormis une modification exigée par la Loi, le présent règlement ou par la législation relative aux prestations de retraite d’une autorité désignée ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aucune modification ne peut être apportée au régime de pension pendant la période de dix ans prévue à l’alinéa (1.22)b) sauf si
(i) le coût total entraîné par la modification au régime de pension, établi selon une base de solvabilité, est à la charge de l’employeur ou de la personne tenue de cotiser pour le compte de l’employeur et est acquitté dans les quatre-vingt-dix jours après la modification,
(ii) les déficits de solvabilité consolidés ont été épongés.
36(1.25)Dans le cas où le surintendant fait droit à la demande prévue au paragraphe (1.22), la différence entre le montant de tout versement au titre d’un paiement spécial qui est fait entre la date de vérification qui a été arrêtée pour le rapport d’évaluation actuarielle en question et le moment où ce même rapport est déposé auprès du surintendant et le montant d’un versement selon la période d’amortissement prolongée ne peut être considérée comme paiement en trop ni être utilisée pour réduire de surcroît le montant des versements au titre d’un paiement spécial prévu au paragraphe (1.22).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2) ou (1.22) », l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10; 2011-71
Paiements spéciaux par l’employeur
36(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l’article 40 et du paragraphe 41(1), la somme du montant des paiements spéciaux effectués en vertu de l’alinéa 35(2)c) pour amortir un déficit actuariel, une dette actuarielle initiale non provisionnée, une perte actuarielle ou un déficit de solvabilité, ne peut être moindre que
a) le montant du solde de tous paiements spéciaux nécessaire pour liquider tout déficit actuariel ou dette actuarielle initiale non provisionnée, échelonné en versements mensuels égaux sur la moindre des deux périodes suivantes :
(i) la période au cours de laquelle le déficit actuariel ou la dette actuarielle initiale non provisionnée est amorti à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi, et
(ii) une période de quinze ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi,
b) sous réserve du paragraphe (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider toute perte actuarielle, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus quinze ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifiée la perte actuarielle, et
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (5), le montant des paiements spéciaux qui doit être payé afin de liquider tout déficit de solvabilité, avec intérêt calculé en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité, échelonné en versements mensuels égaux sur une période d’au plus cinq ans à partir de la date de la vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel est identifié le déficit de solvabilité.
36(1.1)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 janvier 2016, si les paiements spéciaux exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont devenus onéreux en raison d’éléments de passif relatifs aux rajustements actualisés pris en considération lors de la première évaluation de solvabilité effectuée après le 31 janvier 2001.
36(1.2)Le surintendant peut réduire le montant des paiements spéciaux en vertu de l’alinéa (1)c) en prolongeant la période indiquée à l’alinéa (1)c) en reportant l’échéance au plus tard le 31 décembre 2018, si
a) l’administrateur dépose un rapport d’évaluation actuarielle auprès du surintendant lequel a une date de révision qui n’est pas plus de neuf mois avant la date à laquelle une demande a été faite en vertu du présent alinéa pour une réduction du montant des paiements spéciaux,
b) un actuaire certifie que le régime de pension a des éléments d’actif suffisants pour rencontrer ses critères de ressources d’autofinancement pendant la période prolongée d’amortissement,
c) l’employeur fournit à chaque participant, ancien participant et autre personne qui ont droit à un paiement en vertu du régime de pension
(i) un avis écrit de la demande de réduction du montant des paiements spéciaux et une explication de la demande, et
(ii) une demande que tous commentaires ou questions à l’égard de la demande de réduction soit présentée à l’employeur et au surintendant,
d) l’employeur fournit au surintendant
(i) une copie de l’avis et demande exigés en vertu de l’alinéa c), et
(ii) une certification du dernier jour auquel l’avis et la demande ont été fournis à un participant, ancien participant ou autre personne, et
e) c’est au moins quarante-cinq jours après la date certifiée au surintendant en vertu du sous-alinéa d)(ii).
36(1.3)Si le surintendant réduit le montant des paiements spéciaux conformément au paragraphe (1.2), l’employeur doit
a) immédiatement aviser le surintendant de tout événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial, et
b) fournir au surintendant tout renseignement demandé lequel peut divulguer un événement ou circonstance qui peut mettre l’employeur à risque de ne pas pouvoir faire un paiement spécial.
36(1.4)Un événement ou circonstance visé au paragraphe (1.3) qui, de l’avis du surintendant, met en danger de manière significative les intérêts des participants ou anciens participants du régime de pension est un événement ou circonstance prescrit aux fins de l’alinéa 61(1)h) de la Loi.
36(2)Le solde des paiements spéciaux visé à l’alinéa (1)a) est déterminé après utilisation de tous gains actuariels non utilisés qui existent à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(3)La période de quinze ans établie en vertu de l’alinéa (1)b) au cours de laquelle une perte actuarielle peut être liquidée, aux fins du premier rapport d’évaluation actuarielle qui suit un rapport de remplacement déposé en vertu du paragraphe 9(3), débute à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi.
36(4)Lorsque le paiement d’une nouvelle série de paiements spéciaux débute en vertu de l’alinéa (1)c), les montants visés aux alinéas (1)a) et b) relativement à toute partie d’une période d’amortissement qui dépasse la fin de la période établie pour les versements exigés en vertu de l’alinéa (1)c) sont réduits ou éliminés de façon à ce que le montant total de la valeur actualisée de tous les paiements spéciaux et les actifs évalués sur une base de permanence soit égal aux passifs évalués sur une base de permanence.
36(5)Sous réserve du paragraphe 41(1), un employeur ou une personne tenue de cotiser pour le compte d’un employeur peut, au lieu d’effectuer les paiements spéciaux exigés en vertu des alinéas (1)b) et c), effectuer conformément aux paragraphes (2), (3) et (4), des paiements prévus en unités monétaires échelonnés en versements mensuels qui
a) débutent à la date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle dans lequel la perte actuarielle ou le déficit de solvabilité est identifié, et
b) sont déterminés par renvoi à un calendrier des paiements en unités monétaires déterminé en conformité du paragraphe (6).
36(6)Un calendrier des paiements en unités monétaires visé au paragraphe (5) est déterminé de façon à ce que
a) chaque paiement prévu en unités monétaires soit compatible au pourcentage de la feuille de paie future projetée relative aux participants, tel que projeté à la date de l’établissement du calendrier,
b) la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires soit égale au montant total de toute perte actuarielle et à tout déficit de solvabilité devant être liquidé à la date de l’établissement du calendrier,
c) lorsqu’il y a une perte actuarielle, la feuille de paie future projetée soit déterminée en utilisant les mêmes hypothèses actuarielles utilisées lors de l’évaluation sur une base de permanence dans laquelle la perte actuarielle a été identifiée, et
d) la période d’amortissement pour chaque séries de paiements prévus en unités monétaires ne soit pas plus longue que les périodes prévues en vertu des alinéas (1)b) ou c), selon le cas.
36(7)Aux fins de l’alinéa (6)b), la valeur actualisée des paiements prévus en unités monétaires est déterminée
a) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à une perte actuarielle, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation sur une base de permanence, et
b) pour les paiements prévus en unités monétaires relatifs à un déficit de solvabilité, en utilisant le taux d’intérêt présumé lors de l’évaluation de solvabilité.
36(8)Chaque perte actuarielle et chaque déficit de solvabilité sont approvisionnés séparément et ne peuvent être combinés à aucune autre perte actuarielle ni déficit de solvabilité sauf en cas de liquidation du régime.
2001-1; 2003-87; 2008-10