Lois et règlements

91-195 - Général

Texte intégral
Documents et renseignements disponibles pour examen
17L’administrateur d’un régime de pension rend disponibles pour examen en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, les documents et renseignements suivants :
a) tous documents ou renseignements relativement au régime devant être déposés en vertu de la Loi, des règlements ou de toute autre législation;
b) si le régime actuel succède à un régime de pension antérieur,
(i) les dispositions du régime antérieur, y compris toutes modifications qui s’y rapportent, et
(ii) tous documents et renseignements relativement à la demande d’enregistrement du régime antérieur ou toutes modifications qui s’y rapportent qui sont ou doivent être déposés en vertu de la Loi, des règlements, de la loi ou des règlements qui précèdent ou de toute autre législation;
c) tous document qui délèguent l’administration d’un régime de pension ou d’un fonds de pension;
d) des copies des parties de toute entente relative à l’achat ou à la vente des affaires d’un employeur ou les éléments d’actif de ses affaires et qui se rapportent au régime; et
e) relativement au conjoint ou au conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 et, aux fins
(i) d’une instance relative au partage des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait,
(ii) de la mise à exécution d’un contrat domestique,
(iii) d’un recours pouvant être accordé dans une procédure de divorce ou relativement à une demande d’exécution d’une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le Divorce de 1985 (Canada) ou d’une législation semblable d’un autre autorité législative, ou
(iv) d’une demande relative aux aliments ou à l’entretien ou à l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’entretien en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires ou autre législation semblable d’une autre autorité législative,
(v) Abrogé : 2011-60
tous renseignements qui pourraient apparaître dans une déclaration écrite en vertu de l’article 33.
2011-60; 2020, ch. 24, art. 16
Documents et renseignements disponibles pour examen
17L’administrateur d’un régime de pension rend disponibles pour examen en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, les documents et renseignements suivants :
a) tous documents ou renseignements relativement au régime devant être déposés en vertu de la Loi, des règlements ou de toute autre législation;
b) si le régime actuel succède à un régime de pension antérieur,
(i) les dispositions du régime antérieur, y compris toutes modifications qui s’y rapportent, et
(ii) tous documents et renseignements relativement à la demande d’enregistrement du régime antérieur ou toutes modifications qui s’y rapportent qui sont ou doivent être déposés en vertu de la Loi, des règlements, de la loi ou des règlements qui précèdent ou de toute autre législation;
c) tous document qui délèguent l’administration d’un régime de pension ou d’un fonds de pension;
d) des copies des parties de toute entente relative à l’achat ou à la vente des affaires d’un employeur ou les éléments d’actif de ses affaires et qui se rapportent au régime; et
e) relativement au conjoint ou au conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 et, aux fins
(i) d’une instance relative au partage des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait,
(ii) de la mise à exécution d’un contrat domestique,
(iii) d’un recours pouvant être accordé dans une procédure de divorce ou relativement à une demande d’application d’une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur le Divorce de 1985 (Canada) ou d’une législation semblable d’un autre autorité législative, ou
(iv) d’une demande relative à l’entretien ou au soutien ou à l’application d’une ordonnance de soutien ou d’entretien en vertu de la Loi sur les services à la famille ou autre législation semblable d’une autre autorité législative,
(v) Abrogé : 2011-60
tous renseignements qui pourraient apparaître dans une déclaration écrite en vertu de l’article 33.
2011-60
Documents et renseignements disponibles pour examen
17L’administrateur d’un régime de pension rend disponibles pour examen en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, les documents et renseignements suivants :
a) tous documents ou renseignements relativement au régime devant être déposés en vertu de la Loi, des règlements ou de toute autre législation;
b) si le régime actuel succède à un régime de pension antérieur,
(i) les dispositions du régime antérieur, y compris toutes modifications qui s’y rapportent, et
(ii) tous documents et renseignements relativement à la demande d’enregistrement du régime antérieur ou toutes modifications qui s’y rapportent qui sont ou doivent être déposés en vertu de la Loi, des règlements, de la loi ou des règlements qui précèdent ou de toute autre législation;
c) tous document qui délèguent l’administration d’un régime de pension ou d’un fonds de pension;
d) des copies des parties de toute entente relative à l’achat ou à la vente des affaires d’un employeur ou les éléments d’actif de ses affaires et qui se rapportent au régime; et
e) relativement au conjoint ou au conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 et, aux fins
(i) d’une instance relative au partage des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint ou son conjoint de fait,
(ii) de la mise à exécution d’un contrat domestique,
(iii) d’un recours pouvant être accordé dans une procédure de divorce ou relativement à une demande d’application d’une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur le Divorce de 1985 (Canada) ou d’une législation semblable d’un autre autorité législative, ou
(iv) d’une demande relative à l’entretien ou au soutien ou à l’application d’une ordonnance de soutien ou d’entretien en vertu de la Loi sur les services à la famille ou autre législation semblable d’une autre autorité législative,
(v) Abrogé : 2011-60
tous renseignements qui pourraient apparaître dans une déclaration écrite en vertu de l’article 33.
2011-60
Documents et renseignements disponibles pour examen
17L’administrateur d’un régime de pension rend disponibles pour examen en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, les documents et renseignements suivants :
a) tous documents ou renseignements relativement au régime devant être déposés en vertu de la Loi, des règlements ou de toute autre législation;
b) si le régime actuel succède à un régime de pension antérieur,
(i) les dispositions du régime antérieur, y compris toutes modifications qui s’y rapportent, et
(ii) tous documents et renseignements relativement à la demande d’enregistrement du régime antérieur ou toutes modifications qui s’y rapportent qui sont ou doivent être déposés en vertu de la Loi, des règlements, de la loi ou des règlements qui précèdent ou de toute autre législation;
c) tous document qui délèguent l’administration d’un régime de pension ou d’un fonds de pension;
d) des copies des parties de toute entente relative à l’achat ou à la vente des affaires d’un employeur ou les éléments d’actif de ses affaires et qui se rapportent au régime; et
e) relativement au conjoint d’un participant ou d’un ancien participant, tout renseignement auquel a droit le participant ou l’ancien participant en vertu de l’article 16 et, aux fins
(i) d’une demande en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou de législation semblable d’une autre autorité législative,
(ii) de l’application d’un contrat de mariage ou d’une entente de séparation,
(iii) d’un recours pouvant être accordé dans une procédure de divorce ou relativement à une demande d’application d’une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur le Divorce de 1985 (Canada) ou d’une législation semblable d’un autre autorité législative,
(iv) d’une demande relative à l’entretien ou au soutien ou à l’application d’une ordonnance de soutien ou d’entretien en vertu de la Loi sur les services à la famille ou autre législation semblable d’une autre autorité législative, ou
(v) d’une action ou d’une demande relative à la division des biens entre un participant ou un ancien participant et son conjoint si ceux-ci ne sont pas mariés,
tous renseignements qui pourraient apparaître dans une déclaration écrite en vertu de l’article 33.