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Lois et règlements
91-158
- Général
Article 32
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-27
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32
(1)
Une personne peut interjeter appel au Ministre d’une décision du registraire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la personne.
32
(2)
Un appel au Ministre est interjeté
a
)
en signifiant un mémoire écrit contenant les motifs de l’appel, au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle, et
b
)
en soumettant au Ministre des droits de 200,00 $ qui doivent être remboursés à l’appelant si l’appel est décidé en sa faveur.
32
(3)
La décision du Ministre relativement à un appel est basée sur le mémoire écrit de l’appelant.
2008-11-05
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32
(1)
Une personne peut interjeter appel au Ministre d’une décision du registraire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la personne.
32
(2)
Un appel au Ministre est interjeté
a
)
en signifiant un mémoire écrit contenant les motifs de l’appel, au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle, et
b
)
en soumettant au Ministre des droits de 200,00 $ qui doivent être remboursés à l’appelant si l’appel est décidé en sa faveur.
32
(3)
La décision du Ministre relativement à un appel est basée sur le mémoire écrit de l’appelant.
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