Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
32(1)Une personne peut interjeter appel au Ministre d’une décision du registraire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la personne.
32(2)Un appel au Ministre est interjeté
a) en signifiant un mémoire écrit contenant les motifs de l’appel, au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle, et
b) en soumettant au Ministre des droits de 200,00 $ qui doivent être remboursés à l’appelant si l’appel est décidé en sa faveur.
32(3)La décision du Ministre relativement à un appel est basée sur le mémoire écrit de l’appelant.
32(1)Une personne peut interjeter appel au Ministre d’une décision du registraire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la personne.
32(2)Un appel au Ministre est interjeté
a) en signifiant un mémoire écrit contenant les motifs de l’appel, au Ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle, et
b) en soumettant au Ministre des droits de 200,00 $ qui doivent être remboursés à l’appelant si l’appel est décidé en sa faveur.
32(3)La décision du Ministre relativement à un appel est basée sur le mémoire écrit de l’appelant.