Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
21Le titulaire de permis qui se livre sur un site aquacole marin à la culture de géniteurs :  
a) veille à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole recueille et analyse tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles au plus tard trente jours avant ou après la date de fertilisation de leurs œufs;
b) veille à ce que les fluides reproducteurs soient analysés au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou de toute autre technique qu’approuve le Ministre afin de découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
21Le titulaire de permis qui se livre sur un site aquacole marin à la culture de géniteurs :  
a) veille à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole approuvé par le Ministre recueille et analyse tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles au plus tard trente jours avant ou après la date de fertilisation de leurs œufs;
b) veille à ce que les fluides reproducteurs soient analysés au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou de toute autre technique qu’approuve le Ministre afin de découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.
2016-68
21Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poissons qui sont des géniteurs à un site aquacole marin doit
a) trente jours au plus tard avant ou après la date de fertilisation des oeufs des géniteurs, faire recueillir et analyser tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles par un service de diagnostique sanitaire approuvé par le Ministre, et
b) faire subir aux fluides reproducteur des tests au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre pour découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.
21Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poissons qui sont des géniteurs à un site aquacole marin doit
a) trente jours au plus tard avant ou après la date de fertilisation des oeufs des géniteurs, faire recueillir et analyser tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles par un service de diagnostique sanitaire approuvé par le Ministre, et
b) faire subir aux fluides reproducteur des tests au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre pour découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.