Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
14(1)Le titulaire de permis tient des dossiers fidèles des renseignements ci-dessous concernant son site aquacole :
a) le transport, le transfert et l’introduction de produits aquacoles vivants;
b) la présence de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants;
c) le genre et la quantité de nourriture utilisée par rapport au produit aquacole.
14(2)À la demande du registraire ou d’un inspecteur, le titulaire d’un permis doit fournir
a) la provenance, le nombre et l’emplacement spécifique de chaque stock et lot de produit aquacole se trouvant sur le site aquacole,
b) les relevés de mortalité hebdomadaire pour chaque bassin d’élevage de poissons,
c) les relevés de mortalité annuelle pour chaque site aquacole contenant des mollusques, et
d) un registre de toutes les ventes de produits aquacoles, y compris le nombre et la destination de chaque vente.
14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostique ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au registraire un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostique ou le traitement du produit aquacole.
14(4)Le rapport visé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie certifié des résultats et des renseignements de tout travaux de diagnostic sanitaire;
b) le nom, la dose et la quantité totale de tout médicament ou de tout agent chimique administré;
c) la période pendant laquelle le médicament ou l’agent chimique a été administré;
d) la température de l’eau au moment où le médicament ou l’agent chimique a été administré; et
e) le lot et le nombre de produit aquacole traité.
2010-158; 2016-68
14(1)Le titulaire de permis tient des dossiers fidèles des renseignements ci-dessous concernant son site aquacole :
a) le transport, le transfert et l’introduction de produits aquacoles vivants;
b) la présence de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants;
c) le genre et la quantité de nourriture utilisée par rapport au produit aquacole.
14(2)À la demande du registraire ou d’un inspecteur, le titulaire d’un permis doit fournir
a) la provenance, le nombre et l’emplacement spécifique de chaque stock et lot de produit aquacole se trouvant sur le site aquacole,
b) les relevés de mortalité hebdomadaire pour chaque bassin d’élevage de poissons,
c) les relevés de mortalité annuelle pour chaque site aquacole contenant des mollusques, et
d) un registre de toutes les ventes de produits aquacoles, y compris le nombre et la destination de chaque vente.
14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostic ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au registraire un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostic ou le traitement du produit aquacole.
14(4)Le rapport visé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie certifié des résultats et des renseignements de tout travaux de diagnostic sanitaire;
b) le nom, la dose et la quantité totale de tout médicament ou de tout agent chimique administré;
c) la période pendant laquelle le médicament ou l’agent chimique a été administré;
d) la température de l’eau au moment où le médicament ou l’agent chimique a été administré; et
e) le lot et le nombre de produit aquacole traité.
2010-158
14(1)Le titulaire de permis tient des dossiers fidèles des renseignements ci-dessous concernant son site aquacole :
a) le transport, le transfert et l’introduction de produits aquacoles vivants;
b) la présence de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants;
c) le genre et la quantité de nourriture utilisée par rapport au produit aquacole.
14(2)À la demande du registraire ou d’un inspecteur, le titulaire d’un permis doit fournir
a) la provenance, le nombre et l’emplacement spécifique de chaque stock et lot de produit aquacole se trouvant sur le site aquacole,
b) les relevés de mortalité hebdomadaire pour chaque bassin d’élevage de poissons,
c) les relevés de mortalité annuelle pour chaque site aquacole contenant des mollusques, et
d) un registre de toutes les ventes de produits aquacoles, y compris le nombre et la destination de chaque vente.
14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostic ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au registraire un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostic ou le traitement du produit aquacole.
14(4)Le rapport visé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie certifié des résultats et des renseignements de tout travaux de diagnostic sanitaire;
b) le nom, la dose et la quantité totale de tout médicament ou de tout agent chimique administré;
c) la période pendant laquelle le médicament ou l’agent chimique a été administré;
d) la température de l’eau au moment où le médicament ou l’agent chimique a été administré; et
e) le lot et le nombre de produit aquacole traité.
2010-158
14(1)Le titulaire d’un permis doit tenir un registre précis
a) du transport, du transfert et de l’introduction de produits aquacoles vivants,
b) de la présence de maladies, et
c) du genre et de la quantité de nourriture utilisée relativement au produit aquacole
au site aquacole du titulaire.
14(2)À la demande du registraire ou d’un inspecteur, le titulaire d’un permis doit fournir
a) la provenance, le nombre et l’emplacement spécifique de chaque stock et lot de produit aquacole se trouvant sur le site aquacole,
b) les relevés de mortalité hebdomadaire pour chaque bassin d’élevage de poissons,
c) les relevés de mortalité annuelle pour chaque site aquacole contenant des mollusques, et
d) un registre de toutes les ventes de produits aquacoles, y compris le nombre et la destination de chaque vente.
14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostic ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au Ministre un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostic ou le traitement du produit aquacole.
14(4)Le rapport visé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements suivants :
a) une copie certifié des résultats et des renseignements de tout travaux de diagnostic sanitaire;
b) le nom, la dose et la quantité totale de tout médicament ou de tout agent chimique administré;
c) la période pendant laquelle le médicament ou l’agent chimique a été administré;
d) la température de l’eau au moment où le médicament ou l’agent chimique a été administré; et
e) le lot et le nombre de produit aquacole traité.