Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
11Sauf lorsqu’une personne se livre à l’aquaculture dans un site aquacole prévu à l’article 3, le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier un permis d’aquaculture lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précèdent ou suivent la date de la demande de permis d’aquaculture,
b) de l’avis du registraire, le permis entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) le permis entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du registraire, le permis créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
11Sauf lorsqu’une personne se livre à l’aquaculture dans un site aquacole prévu à l’article 3, le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier un permis d’aquaculture lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précèdent ou suivent la date de la demande de permis d’aquaculture,
b) de l’avis du registraire, le permis entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) le permis entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du registraire, le permis créerait des risques inacceptables pour l’environnement.