Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
2(1)Dans le présent règlement
« cautionnement » comprend un cautionnement constitué par une compagnie titulaire d’une licence l’autorisant à exercer son commerce au Nouveau-Brunswick ainsi que des effets négociables;(security)
« enregistré » signifie qui a reçu un certificat d’enregistrement conformément à la loi;(registered)
« frais de scolarité » Abrogé : 97-2
« loi » désigne la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé;(Act)
« prêteur » désigne(lender)
a) une institution financière qui a
(i) passé une entente avec le ministre de l’Éducation en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur l’aide à la jeunesse, et
(ii) fourni un prêt à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse,
b) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) qui consent, à un étudiant, un prêt garanti tel que défini dans cette loi, ou
c) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) qui a octroyé une aide financière, telle que définie dans cette loi, à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi.
2(2)Dans la loi
« adjoint à la formation » désigne une personne qui offre moins de vingt et une heures d’enseignement dans une année scolaire aux étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle.(training assistant)
97-2; 2002-12
2(1)Dans le présent règlement
« cautionnement » comprend un cautionnement constitué par une compagnie titulaire d’une licence l’autorisant à exercer son commerce au Nouveau-Brunswick ainsi que des effets négociables;
« enregistré » signifie qui a reçu un certificat d’enregistrement conformément à la loi;
« frais de scolarité » Abrogé : 97-2
« loi » désigne la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé;
« prêteur » désigne
a) une institution financière qui a
(i) passé une entente avec le ministre de l’Éducation en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur l’aide à la jeunesse, et
(ii) fourni un prêt à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’aide à la jeunesse,
b) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) qui consent, à un étudiant, un prêt garanti tel que défini dans cette loi, ou
c) un prêteur tel que défini dans la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) qui a octroyé une aide financière, telle que définie dans cette loi, à un étudiant à qui un certificat d’admissibilité a été délivré en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi.
2(2)Dans la loi
« adjoint à la formation » désigne une personne qui offre moins de vingt et une heures d’enseignement dans une année scolaire aux étudiants inscrits dans un programme de formation professionnelle.
97-2; 2002-12