Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« Association » Abrogé : 90-7
« avocat » Abrogé : 90-7
« certificat » désigne un certificat d’aide juridique et s’entend également d’un certificat d’aide juridique modifié;(certificate)
« client » désigne le titulaire d’un certificat valide d’aide juridique;(client)
« Comité d’aide juridique » désigne le comité permanent nommé en vertu du paragraphe 2(4) de la loi;(Legal Aid Committee)
« conseil » désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick;(Council)
« Fonds » désigne le Fonds d’aide juridique créé en vertu du paragraphe 7(1) de la loi;(Fund)
« programme » désigne le programme d’aide juridique appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, instauré en vertu du paragraphe 2(1) de la loi;(Plan)
« requérant » désigne une personne qui demande un certificat d’aide juridique.(applicant)
90-7
2Dans le présent règlement
« Association » Abrogé : 90-7
« avocat » Abrogé : 90-7
« certificat » désigne un certificat d’aide juridique et s’entend également d’un certificat d’aide juridique modifié;
« client » désigne le titulaire d’un certificat valide d’aide juridique;
« Comité d’aide juridique » désigne le comité permanent nommé en vertu du paragraphe 2(4) de la loi;
« conseil » désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick;
« Fonds » désigne le Fonds d’aide juridique créé en vertu du paragraphe 7(1) de la loi;
« programme » désigne le programme d’aide juridique appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, instauré en vertu du paragraphe 2(1) de la loi;
« requérant » désigne une personne qui demande un certificat d’aide juridique.
90-7