Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
7.1Nonobstant les paragraphes 7(1), (3) et (4), lorsqu’un poste officiel de vérification a été établi en vue de l’inspection des véhicules appartenant ou loués aux ministères ou organismes du gouvernement provincial
a) l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour une inspection décrite à l’article 6,
b) le registraire doit, sur demande, fournir gratuitement à l’exploitant du poste officiel de vérification des certificats d’inspection et des certificats de rejet, et
c) l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour le remplacement d’un certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144