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Lois et règlements
83-185
- Inspections des véhicules
Article 7.1
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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7.1
Nonobstant les paragraphes 7(1), (3) et (4), lorsqu’un poste officiel de vérification a été établi en vue de l’inspection des véhicules appartenant ou loués aux ministères ou organismes du gouvernement provincial
a
)
l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour une inspection décrite à l’article 6,
b
)
le registraire doit, sur demande, fournir gratuitement à l’exploitant du poste officiel de vérification des certificats d’inspection et des certificats de rejet, et
c
)
l’exploitant du poste officiel de vérification ne doit pas exiger un droit pour le remplacement d’un certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144
0
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