Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger et percevoir du propriétaire du véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6 un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières – sauf celles utilisées aux fins de voiturage –, les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules similaires, les anciens modèles ou les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins, 45 $;
a.1) pour les voitures particulières utilisées aux fins de voiturage, 35 $;
b) pour les taxis, 35 $;
c) pour les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg, 25 $;
d) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide supérieure à 3 000 kg mais inférieure à 3 500 kg, les semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg ou les autobus ayant une masse à vide de moins de 3 500 kg, 40 $;
e) pour les autobus ou camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 65 $;
f) pour les camions-tracteurs ou véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 140 $ tout au plus.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un exploitant d’un poste officiel de vérification ne doit exiger aucun droit supplémentaire du propriétaire d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet, lors d’une nouvelle inspection de ce véhicule.
7(3)Sur demande et paiement d’un droit de 10 $ pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit fournir des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes officiels de vérification.
7(4)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger un droit de 11 $ pour le remplacement de chaque certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 92-68; 93-194; 2004-117; 2015-41; 2019-48; 2020, ch. 30, art. 6
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger et percevoir du propriétaire du véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6 un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières, les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules similaires, les anciens modèles ou les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins, 45 $;
b) pour les taxis, 35 $;
c) pour les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg, 25 $;
d) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide supérieure à 3 000 kg mais inférieure à 3 500 kg, les semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg ou les autobus ayant une masse à vide de moins de 3 500 kg, 40 $;
e) pour les autobus ou camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 65 $;
f) pour les camions-tracteurs ou véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 140 $ tout au plus.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un exploitant d’un poste officiel de vérification ne doit exiger aucun droit supplémentaire du propriétaire d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet, lors d’une nouvelle inspection de ce véhicule.
7(3)Sur demande et paiement d’un droit de 10 $ pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit fournir des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes officiels de vérification.
7(4)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger un droit de 11 $ pour le remplacement de chaque certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 92-68; 93-194; 2004-117; 2015-41; 2019-48
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, pour un véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6, exiger et percevoir du propriétaire du véhicule inspecté, un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières, les voitures familiales ou véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules semblables, taxis, anciens modèles, véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 2 249 kilogrammes au plus, remorques aux fins de loisirs, .............. 35 $
b) pour les remorques tout usage, .............. 25 $
c) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes à 3 499 kilogrammes inclusivement, semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 1 500 kilogrammes au moins, ou pour les autobus ayant une masse à vide de 3 499 kilogrammes au plus .............. 40 $
d) pour les autobus ou les camions agricoles ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins.............. 65 $
e) pour les camions-tracteurs ou des véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles, ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins, un droit maximum de .............. 140 $
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un exploitant d’un poste officiel de vérification ne doit exiger aucun droit supplémentaire du propriétaire d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet, lors d’une nouvelle inspection de ce véhicule.
7(3)Sur demande et paiement d’un droit de 10 $ pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit fournir des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes officiels de vérification.
7(4)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger un droit de 11 $ pour le remplacement de chaque certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 92-68; 93-194; 2004-117; 2015-41
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit, pour un véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6, exiger et percevoir du propriétaire du véhicule inspecté, un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières, les voitures familiales ou véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules semblables, taxis, anciens modèles, véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 2 249 kilogrammes au plus, remorques aux fins de loisirs, .............. 25,00 $
b) pour les remorques tout usage, .............. 15,00 $
c) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes à 3 499 kilogrammes inclusivement, semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 1 500 kilogrammes au moins, ou pour les autobus ayant une masse à vide de 3 499 kilogrammes au plus .............. 30,00 $
d) pour les autobus ou les camions agricoles ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins.............. 55,00 $
e) pour les camions-tracteurs ou des véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles, ayant une masse à vide de 3 500 kilogrammes au moins, un droit maximum de .............. 130,00 $
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un exploitant d’un poste officiel de vérification ne doit exiger aucun droit supplémentaire du propriétaire d’un véhicule auquel il a délivré un certificat de rejet, lors d’une nouvelle inspection de ce véhicule.
7(3)Sur demande et paiement d’un droit de sept dollars pour chaque certificat d’inspection, le registraire doit fournir des certificats d’inspection et des certificats de rejet aux exploitants des postes officiels de vérification.
7(4)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger un droit de huit dollars pour le remplacement de chaque certificat d’inspection valide.
83-239; 84-144; 89-148; 92-68; 93-194; 2004-117