Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« camion agricole » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur; (farm truck)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute ajoutée » désigne le total de la masse brute permissible d’un camion ou d’un camion-tracteur plus un remorqueur, un semi-remorqueur, deux semi-remorqueurs ou d’un semi-remorqueur et d’un remorqueur, indiquée au certificat d’immatriculation;(configured gross mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’un remorqueur ou d’un semi-remorqueur indiquée au certificat d’immatriculation;
« mécanicien certifié » désigne(certified mechanic)
a) le titulaire d’un certificat valide d’aptitude en vertu du
(i) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (direction, suspension, freins) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(iii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) aux fins de la vérification des roulottes seulement, la personne qui
(i) a au moins un an d’expérience pratique dans la réparation et l’entretien des véhicules de plaisance auprès d’une entreprise commerciale, et
(ii) fournit une déclaration d’un employeur ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un garage certifiant l’expérience visée au sous-alinéa (i);
« poste » désigne un poste officiel de vérification;(station)
« poste officiel de vérification » désigne tout garage désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 ou 13;(official testing station)
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« vérificateur » désigne un mécanicien certifié à l’emploi d’un poste officiel de vérification;(tester)
« vérification » désigne l’inspection conforme aux dispositions de l’article 6 d’un véhicule, effectuée par un vérificateur dans un poste officiel de vérification.(test)
84-144; 85-47; 85-64; 93-194; 2014-84; 2019-48
2Dans le présent règlement
« camion agricole » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement général - Loi sur les véhicules à moteur; (farm truck)
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute ajoutée » désigne le total de la masse brute permissible d’un camion ou d’un camion-tracteur plus un remorqueur, un semi-remorqueur, deux semi-remorqueurs ou d’un semi-remorqueur et d’un remorqueur, indiquée au certificat d’immatriculation;(configured gross mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’un remorqueur ou d’un semi-remorqueur indiquée au certificat d’immatriculation;
« mécanicien certifié » désigne(certified mechanic)
a) le titulaire d’un certificat valide d’aptitude en vertu du
(i) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (direction, suspension, freins) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(iii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) aux fins de la vérification des roulottes seulement, la personne qui
(i) a au moins un an d’expérience pratique dans la réparation et l’entretien des véhicules de plaisance auprès d’une entreprise commerciale, et
(ii) fournit une déclaration d’un employeur ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un garage certifiant l’expérience visée au sous-alinéa (i);
« poste » désigne un poste officiel de vérification;(station)
« poste officiel de vérification » désigne tout garage désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 ou 13;(official testing station)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« vérificateur » désigne un mécanicien certifié à l’emploi d’un poste officiel de vérification;(tester)
« vérification » désigne l’inspection conforme aux dispositions de l’article 6 d’un véhicule, effectuée par un vérificateur dans un poste officiel de vérification.(test)
84-144; 85-47; 85-64; 93-194; 2014-84
2Dans le présent règlement
« camion agricole » désigne un camion(farm truck)
a) qui appartient
(i) à un agriculteur qui
(A) se livre à plein temps à la production agricole,
(B) a une résidence permanente sur sa ferme, et
(C) ne tire aucun revenu de quelque autre emploi régulier; ou
(ii) à une corporation ou une société en nom collectif enregistrée qui se livre à plein temps à la production agricole; et
b) qui sert uniquement au transport
(i) de l’agriculteur, de sa famille et de toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte,
(ii) des outils, des machines, de l’équipement et matériel servant à la production agricole sur la ferme du propriétaire du camion, et
(iii) des animaux et produits animaux, volailles et produits avicoles, plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers dont l’élevage ou la culture sont faits sur la ferme du propriétaire du camion;
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;(unladen curb mass)
« masse brute ajoutée » désigne le total de la masse brute permissible d’un camion ou d’un camion-tracteur plus un remorqueur, un semi-remorqueur, deux semi-remorqueurs ou d’un semi-remorqueur et d’un remorqueur, indiquée au certificat d’immatriculation;(configured gross mass)
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’un remorqueur ou d’un semi-remorqueur indiquée au certificat d’immatriculation;
« mécanicien certifié » désigne(certified mechanic)
a) le titulaire d’un certificat valide d’aptitude en vertu du
(i) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (direction, suspension, freins) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(iii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) aux fins de la vérification des roulottes seulement, la personne qui
(i) a au moins un an d’expérience pratique dans la réparation et l’entretien des véhicules de plaisance auprès d’une entreprise commerciale, et
(ii) fournit une déclaration d’un employeur ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un garage certifiant l’expérience visée au sous-alinéa (i);
« poste » désigne un poste officiel de vérification;(station)
« poste officiel de vérification » désigne tout garage désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 ou 13;(official testing station)
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;(utility trailer)
« vérificateur » désigne un mécanicien certifié à l’emploi d’un poste officiel de vérification;(tester)
« vérification » désigne l’inspection conforme aux dispositions de l’article 6 d’un véhicule, effectuée par un vérificateur dans un poste officiel de vérification.(test)
84-144; 85-47; 85-64; 93-194
2Dans le présent règlement
« camion agricole » désigne un camion
a) qui appartient
(i) à un agriculteur qui
(A) se livre à plein temps à la production agricole,
(B) a une résidence permanente sur sa ferme, et
(C) ne tire aucun revenu de quelque autre emploi régulier; ou
(ii) à une corporation ou une société en nom collectif enregistrée qui se livre à plein temps à la production agricole; et
b) qui sert uniquement au transport
(i) de l’agriculteur, de sa famille et de toute autre personne qu’il transporte ou fait transporter sans frais ni rétribution d’aucune sorte,
(ii) des outils, des machines, de l’équipement et matériel servant à la production agricole sur la ferme du propriétaire du camion, et
(iii) des animaux et produits animaux, volailles et produits avicoles, plantes et produits végétaux ainsi que des produits forestiers dont l’élevage ou la culture sont faits sur la ferme du propriétaire du camion;
« loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;
« masse à vide » désigne la masse d’un véhicule sans charge;
« masse brute ajoutée » désigne le total de la masse brute permissible d’un camion ou d’un camion-tracteur plus un remorqueur, un semi-remorqueur, deux semi-remorqueurs ou d’un semi-remorqueur et d’un remorqueur, indiquée au certificat d’immatriculation;
« masse brute attribuée » désigne la masse brute d’un remorqueur ou d’un semi-remorqueur indiquée au certificat d’immatriculation;
« mécanicien certifié » désigne
a) le titulaire d’un certificat valide d’aptitude en vertu du
(i) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(ii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (direction, suspension, freins) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle,
(iii) Règlement sur la profession de mécanicien de véhicules automobiles (camions et véhicules de transport) - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle; ou
b) aux fins de la vérification des roulottes seulement, la personne qui
(i) a au moins un an d’expérience pratique dans la réparation et l’entretien des véhicules de plaisance auprès d’une entreprise commerciale, et
(ii) fournit une déclaration d’un employeur ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un garage certifiant l’expérience visée au sous-alinéa (i);
« poste » désigne un poste officiel de vérification;
« poste officiel de vérification » désigne tout garage désigné par le Ministre en vertu de l’article 4 ou 13;
« remorque tout usage » désigne une remorque, autre qu’une remorque aux fins de loisirs, ayant une masse brute attribuée de 1 499 kilogrammes au plus;
« vérificateur » désigne un mécanicien certifié à l’emploi d’un poste officiel de vérification;
« vérification » désigne l’inspection conforme aux dispositions de l’article 6 d’un véhicule, effectuée par un vérificateur dans un poste officiel de vérification.
84-144; 85-47; 85-64; 93-194