Lois et règlements

83-185 - Inspections des véhicules

Texte intégral
10(1)Les véhicules immatriculés au Nouveau-Brunswick à l’égard desquels le Ministre a ordonné la vérification doivent être munis de certificats d’inspection valides avant d’être vendus.
10(2)Est interdit le transfert de tout véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick à l’égard duquel le Ministre a ordonné la vérification, sauf s’il est muni d’un certificat d’inspection valide.
10(3)Pour l’application du présent article, la remise d’un véhicule contre un autre n’est pas considérée comme une vente en ce qui concerne le premier.
10(4)Les véhicules immatriculés dans une autre province, un autre État ou un autre pays doivent être inspectés conformément à la présente partie dans les quatorze jours de leur date d’immatriculation au Nouveau-Brunswick et afficher un certificat d’inspection le confirmant.
10(5)Nonobstant le paragraphe (4), le registraire peut reconnaître un certificat valide d’inspection délivré par la province de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat.
10(6)Par dérogation au paragraphe (4) et sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur, le registraire peut reconnaître, comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat, un certificat valide d’inspection d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou une semi-remorque, une remorque ou une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, certificat délivré par le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-ouest et les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario, du Manitoba, du Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
84-144; 93-194
10(1)Les véhicules immatriculés au Nouveau-Brunswick à l’égard desquels le Ministre a ordonné la vérification doivent être munis de certificats d’inspection valides avant d’être vendus.
10(2)Est interdit le transfert de tout véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick à l’égard duquel le Ministre a ordonné la vérification, sauf s’il est muni d’un certificat d’inspection valide.
10(3)Pour l’application du présent article, la remise d’un véhicule contre un autre n’est pas considérée comme une vente en ce qui concerne le premier.
10(4)Les véhicules immatriculés dans une autre province, un autre État ou un autre pays doivent être inspectés conformément à la présente partie dans les quatorze jours de leur date d’immatriculation au Nouveau-Brunswick et afficher un certificat d’inspection le confirmant.
10(5)Nonobstant le paragraphe (4), le registraire peut reconnaître un certificat valide d’inspection délivré par la province de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat.
10(6)Par dérogation au paragraphe (4) et sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection - Loi sur les véhicules à moteur, le registraire peut reconnaître, comme attestation d’inspection valable pour le Nouveau-Brunswick jusqu’à l’expiration dudit certificat, un certificat valide d’inspection d’un autobus, d’un véhicule utilitaire ou d’un camion-tracteur ayant une masse à vide de 2 250 kilogrammes au moins ou une semi-remorque, une remorque ou une triqueballe ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de 4 500 kilogrammes au moins, certificat délivré par le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-ouest et les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario, du Manitoba, du Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
84-144; 93-194