Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
5(1)Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis de couvoir autorisant son titulaire
a) à se livrer à l’exploitation d’un couvoir dans les locaux désignés dans le permis, et
b) à vendre des poussins dans la province,
c) le Ministre est convaincu que le couvoir et son exploitation satisfont aux normes du présent règlement, ou
d) le demandeur est détenteur d’un certificat d’enregistrement en vigueur pour le couvoir, certificat qui a été délivré en vertu des règlements sur les couvoirs établis en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. de 1970, c. L-8.
5(2)Un permis ne peut être accordé, si le Ministre estime que le couvoir pour lequel la demande est faite n’est pas entretenu et équipé conformément à l’article 11 et ne peut être exploité conformément à cet article.
5(3)Le Ministre délivre un permis de couvoir séparé et attribue un numéro de permis pour chacun des locaux dans lesquels le demandeur doit exploiter un couvoir.
5(4)Tout permis d’exploitant de couvoir expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement annulé ou suspendu par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.
5(1)Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis de couvoir autorisant son titulaire
a) à se livrer à l’exploitation d’un couvoir dans les locaux désignés dans le permis, et
b) à vendre des poussins dans la province,
c) le Ministre est convaincu que le couvoir et son exploitation satisfont aux normes du présent règlement, ou
d) le demandeur est détenteur d’un certificat d’enregistrement en vigueur pour le couvoir, certificat qui a été délivré en vertu des règlements sur les couvoirs établis en vertu de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. de 1970, c. L-8.
5(2)Un permis ne peut être accordé, si le Ministre estime que le couvoir pour lequel la demande est faite n’est pas entretenu et équipé conformément à l’article 11 et ne peut être exploité conformément à cet article.
5(3)Le Ministre délivre un permis de couvoir séparé et attribue un numéro de permis pour chacun des locaux dans lesquels le demandeur doit exploiter un couvoir.
5(4)Tout permis d’exploitant de couvoir expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement annulé ou suspendu par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.