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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-24
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5
(1)
Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis de couvoir autorisant son titulaire
a
)
à se livrer à l’exploitation d’un couvoir dans les locaux désignés dans le permis, et
b
)
à vendre des poussins dans la province,
si
c
)
le Ministre est convaincu que le couvoir et son exploitation satisfont aux normes du présent règlement, ou
d
)
le demandeur est détenteur d’un certificat d’enregistrement en vigueur pour le couvoir, certificat qui a été délivré en vertu des règlements sur les couvoirs établis en vertu de la
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits
, S.R.C. de 1970, c. L-8.
5
(2)
Un permis ne peut être accordé, si le Ministre estime que le couvoir pour lequel la demande est faite n’est pas entretenu et équipé conformément à l’article 11 et ne peut être exploité conformément à cet article.
5
(3)
Le Ministre délivre un permis de couvoir séparé et attribue un numéro de permis pour chacun des locaux dans lesquels le demandeur doit exploiter un couvoir.
5
(4)
Tout permis d’exploitant de couvoir expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement annulé ou suspendu par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.
2002-12-31
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5
(1)
Le Ministre peut délivrer ou renouveler un permis de couvoir autorisant son titulaire
a
)
à se livrer à l’exploitation d’un couvoir dans les locaux désignés dans le permis, et
b
)
à vendre des poussins dans la province,
si
c
)
le Ministre est convaincu que le couvoir et son exploitation satisfont aux normes du présent règlement, ou
d
)
le demandeur est détenteur d’un certificat d’enregistrement en vigueur pour le couvoir, certificat qui a été délivré en vertu des règlements sur les couvoirs établis en vertu de la
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits
, S.R.C. de 1970, c. L-8.
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(2)
Un permis ne peut être accordé, si le Ministre estime que le couvoir pour lequel la demande est faite n’est pas entretenu et équipé conformément à l’article 11 et ne peut être exploité conformément à cet article.
5
(3)
Le Ministre délivre un permis de couvoir séparé et attribue un numéro de permis pour chacun des locaux dans lesquels le demandeur doit exploiter un couvoir.
5
(4)
Tout permis d’exploitant de couvoir expire le trente et un décembre de l’année de sa délivrance, à moins qu’il n’ait été préalablement annulé ou suspendu par le Ministre pour infraction à la Loi et au présent règlement.
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