Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
41Tout propriétaire de troupeaux produisant des oeufs d’incubation doit
a) tenir un registre sur la mortalité du troupeau pendant toute la vie du troupeau,
b) lorsque le taux de mortalité dépasse trois pour cent pendant les deux premières semaines de vie du troupeau, soumettre une exemplaire minimum de mortalité subséquente de vingt poulets au Laboratoire vétérinaire provincial (Fredericton), pour examen, et
c) tenir un registre indiquant le programme de vaccination et de traitement du troupeau.