Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
38(1)Si le Ministre l’estime nécessaire dans le meilleur intérêt de cette industrie, il peut exiger la vaccination de troupeaux produisant des oeufs d’incubation contre les maladies qu’il détermine.
38(2)Les tests ou vaccinations pratiqués aux fins de l’article 37 ou du paragraphe (1) doivent être effectués de la manière et à l’aide des antigènes ou vaccines approuvés par le Ministre.