Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
36Un troupeau a droit d’être admis à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation
a) lorsque les locaux et le matériel du propriétaire du troupeau sont maintenus dans des conditions de propreté et d’hygiène que l’inspecteur juge satisfaisantes,
b) lorsque les examens de laboratoire effectués conformément aux articles 35 et 38 ont confirmé l’absence de la pullorose typhoïde de la mycoplasmose respiratoire ou de la mycoplasmose articulaire, et
c) lorsque le propriétaire du troupeau tient les registres et rapports prescrits.