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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 36
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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36
Un troupeau a droit d’être admis à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation
a
)
lorsque les locaux et le matériel du propriétaire du troupeau sont maintenus dans des conditions de propreté et d’hygiène que l’inspecteur juge satisfaisantes,
b
)
lorsque les examens de laboratoire effectués conformément aux articles 35 et 38 ont confirmé l’absence de la pullorose typhoïde de la mycoplasmose respiratoire ou de la mycoplasmose articulaire, et
c
)
lorsque le propriétaire du troupeau tient les registres et rapports prescrits.
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