Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
34(1)Un propriétaire de troupeau peut demander au Ministre selon la formule fournie à cet effet de désigner un troupeau à titre de troupeau produisant des oeufs d’incubation.
34(2)Les demandes doivent être présentées un mois avant la mise en place des reproducteurs âgés d’un jour.
34(3)Le propriétaire du troupeau doit fournir le nom de toutes les races, lignées ou de tous les croisements sur la formule de demande et indiquer les nom et adresse de chaque compagnie qui lui fournit des reproducteurs.