Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
31(1)Les poussins ou les oeufs d’incubation saisie par un inspecteur ne peuvent être retournés une fois
a) qu’un inspecteur estime que les dispositions de la Loi et du présent règlement ont été observées; ou
b) que le propriétaire accepte de disposer de ces poussins ou oeufs d’incubation d’une manière que le Ministre juge satisfaisante.
31(2)Lorsqu’un inspecteur relâche des poussins ou des oeufs d’incubation, il doit immédiatement délivrer un avis selon la formule prescrite et en remettre ou en envoyer une copie par la poste au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé et une copie à la personne qui a en sa possession les poussins ou les oeufs d’incubation.