31(2)Lorsqu’un inspecteur relâche des poussins ou des oeufs d’incubation, il doit immédiatement délivrer un avis selon la formule prescrite et en remettre ou en envoyer une copie par la poste au propriétaire ou à son représentant dûment autorisé et une copie à la personne qui a en sa possession les poussins ou les oeufs d’incubation.