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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 22
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Date d'entrée en vigueur
2010-12-17
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22
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter des oeufs d’incubation ou d’incuber des oeufs sauf
a
)
s’ils sont emballés dans un matériau et des caisses propres et hygiéniques;
b
)
si le troupeau d’origine des oeufs est clairement identifié sur les caisse;
c
)
si les oeufs sont propres et ont une coquille intacte;
d
)
s’ils sont transportés dans des véhicules maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.
2002-12-31
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22
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter des oeufs d’incubation ou d’incuber des oeufs sauf
a
)
s’ils sont emballés dans un matériau et des caisses propres et hygièniques;
b
)
si le troupeau d’origine des oeufs est clairement identifié sur les caisse;
c
)
si les oeufs sont propres et ont une coquille intacte;
d
)
s’ils sont transportés dans des véhicules maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène.
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