Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
21(1)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que
a) ceux qui proviennent d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation approuvé conformément à l’article 33, ou
b) ceux qui proviennent de troupeaux produisant des oeufs d’incubation conformes aux normes prescrites aux alinéas 36a) et b).
21(2)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter, pour fins de distribution, des oeufs autres que ceux qui proviennent
a) d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, ou
b) d’un couvoir jugé satisfaisant par le Ministre.
21(1)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que
a) ceux qui proviennent d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation approuvé conformément à l’article 33, ou
b) ceux qui proviennent de troupeaux produisant des oeufs d’incubation conformes aux normes prescrites aux alinéas 36a) et b).
21(2)Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter, pour fins de distribution, des oeufs autres que ceux qui proviennent
a) d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, ou
b) d’un couvoir jugé satisfaisant par le Ministre.