Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
10(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis pour une période d’un an courant à compter de la date d’expiration à tout exploitant de couvoir, agent ou courtier qui a enfreint la Loi ou le présent règlement.
10(2)Le Ministre peut suspendre ou révoquer le permis de
a) tout exploitant de couvoir qui, dans l’exploitation de son couvoir, ou
b) tout agent ou courtier qui
a, de l’avis du Ministre fondé sur des motifs raisonnables, enfreint la Loi, le présent règlement, la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. 1970, c. L-8 ou les règlements relatifs aux couvoirs pris sous son régime.
10(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un permis pour une période d’un an courant à compter de la date d’expiration à tout exploitant de couvoir, agent ou courtier qui a enfreint la Loi ou le présent règlement.
10(2)Le Ministre peut suspendre ou révoquer le permis de
a) tout exploitant de couvoir qui, dans l’exploitation de son couvoir, ou
b) tout agent ou courtier qui
a, de l’avis du Ministre fondé sur des motifs raisonnables, enfreint la Loi, le présent règlement, la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, S.R.C. 1970, c. L-8 ou les règlements relatifs aux couvoirs pris sous son régime.