Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
18Abrogé : 2020, ch. 29, art. 108
2020, ch. 29, art. 108
18(1)Le réclamant qui n’a pas reçu paiement des travaux effectués ou des matériaux, marchandises ou approvisionnements fournis au titre d’un marché régi par la loi peut le notifier à la Couronne au moyen d’un avis écrit de réclamation comprenant
a) le détail particulier des travaux exécutés ou des matériaux, marchandises ou approvisionnements fournis, y compris l’heure, le jour et le lieu de l’exécution ou de la fourniture ainsi que le détail du contrat, de la commande ou de la requête en vertu duquel les travaux ou les fournitures ont été effectués;
b) le montant du paiement qu’il a reçu, le cas échéant, et le solde dû; et
c) la remise des renseignements que la Couronne sollicite par écrit, dans les dix jours qui suivent la demande.
18(2)L’avis de réclamation ne peut être présenté à la Couronne moins de trente jours avant ou plus de soixante jours après la date prévue dans le contrat pour le paiement du réclamant.
18(3)L’avis de réclamation doit être donné par courrier recommandé ou remis en main propre
a) à l’ingénieur-architecte du maître de l’ouvrage désigné dans le contrat passé avec l’entrepreneur par l’intermédiaire de qui le réclamant effectue les travaux ou fournit les matériaux, marchandises ou fournitures;
b) à l’entrepreneur; et
c) au sous-traitant dans le cas où le réclamant n’est pas contractuellement lié à l’entrepreneur, mais plutôt au sous-traitant.
18(4)L’avis de réclamation doit être revêtu de la signature du réclamant ou de son représentant autorisé.