Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Dossiers et documents
24(1)Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d’exploitation de l’établissement agréé :
a) les dossiers financiers;
b) les dossiers des enfants, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance-maladie de l’enfant,
(ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin,
(iii) les nom, adresse et numéros de téléphone au travail et à la maison de son parent ou de son tuteur,
(iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d’au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l’enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d’urgence, s’il était impossible de joindre le parent ou le tuteur,
(v) les antécédents médicaux de l’enfant et une copie de son dossier d’immunisation ou une copie d’une exemption,
(vi) les rapports quotidiens d’activités, au moyen des formules que le ministre fournit, pour chaque enfant âgé de moins de 24 mois,
(vii) les preuves documentaires de ses apprentissages,
(viii) tout consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant;
c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance du membre du personnel,
(ii) ses compétences, y compris le certificat et la formation que prévoit l’alinéa 11b) ou c),
(iii) la description de ses fonctions et de ses responsabilités,
(iv) une déclaration signée indiquant qu’il a lu et compris les obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement,
(v) une copie de la vérification de son casier judiciaire ou de la vérification de ses antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(vi) une copie de la vérification effectuée auprès du ministère du Développement social,
(vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire;
d) les dossiers des personnes associées, lesquelles renferment :
(i) la vérification du casier judiciaire,
(ii) la vérification auprès du ministère du Développement social;
e) les fiches des médicaments administrés;
f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit;
g) les registres des présences des membres du personnel;
h) les rapports d’incident au moyen des formules que le ministre fournit;
i) la planification des menus et toute substitution;
j) les dossiers d’inspection et les fiches d’entretien des détecteurs de fumée, des avertisseurs de fumée et des extincteurs;
k) les dossiers des exercices d’évacuation en cas d’urgence et en cas d’incendie;
l) les formules de gestion des maladies possibles que le ministre fournit.
24(2)Les dossiers et documents que visent le paragraphe (1) sont tenus pour au moins un an après leur établissement.
24(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les dossiers que vise l’alinéa (1)b) sont tenus pour au moins trois ans après que l’enfant n’est plus bénéficiaire de services à l’établissement.
2019, ch. 12, art. 9
Dossiers et documents
24(1)Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d’exploitation de l’établissement agréé :
a) les dossiers financiers;
b) les dossiers des enfants, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance-maladie de l’enfant,
(ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin,
(iii) les nom, adresse et numéros de téléphone au travail et à la maison de son parent ou de son tuteur,
(iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d’au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l’enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d’urgence, s’il était impossible de joindre le parent ou le tuteur,
(v) les antécédents médicaux de l’enfant et une copie de son dossier d’immunisation ou une copie d’une exemption,
(vi) les rapports quotidiens d’activités, au moyen des formules que le ministre fournit, pour chaque enfant âgé de moins de 24 mois,
(vii) les preuves documentaires de ses apprentissages,
(viii) tout consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant;
c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance du membre du personnel,
(ii) ses compétences, y compris le certificat et la formation que prévoit l’alinéa 11b) ou c),
(iii) la description de ses fonctions et de ses responsabilités,
(iv) une déclaration indiquant qu’il a lu et compris les obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement,
(v) une copie de la vérification de son casier judiciaire ou de la vérification de ses antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(vi) une copie de la vérification effectuée auprès du ministère du Développement social,
(vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire;
d) les dossiers des personnes associées, lesquelles renferment :
(i) la vérification du casier judiciaire,
(ii) la vérification auprès du ministère du Développement social;
e) les fiches des médicaments administrés;
f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit;
g) les registres des présences des membres du personnel;
h) les rapports d’incident au moyen des formules que le ministre fournit;
i) la planification des menus et toute substitution;
j) les dossiers d’inspection et les fiches d’entretien des détecteurs de fumée, des avertisseurs de fumée et des extincteurs;
k) les dossiers des exercices d’évacuation en cas d’urgence et en cas d’incendie;
l) les formules de gestion des maladies possibles que le ministre fournit.
24(2)Les dossiers et documents que visent le paragraphe (1) sont tenus pour au moins un an après leur établissement.
24(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les dossiers que vise l’alinéa (1)b) sont tenus pour au moins trois ans après que l’enfant n’est plus bénéficiaire de services à l’établissement.
Dossiers et documents
24(1)Aux fins d’application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d’exploitation de l’établissement agréé :
a) les dossiers financiers;
b) les dossiers des enfants, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance-maladie de l’enfant,
(ii) les nom, adresse et numéro de téléphone de son médecin,
(iii) les nom, adresse et numéros de téléphone au travail et à la maison de son parent ou de son tuteur,
(iv) les noms, adresses et numéros de téléphone d’au moins deux personnes autorisées par le parent ou le tuteur de l’enfant à venir le chercher et avec qui communiquer en cas d’urgence, s’il était impossible de joindre le parent ou le tuteur,
(v) les antécédents médicaux de l’enfant et une copie de son dossier d’immunisation ou une copie d’une exemption,
(vi) les rapports quotidiens d’activités, au moyen des formules que le ministre fournit, pour chaque enfant âgé de moins de 24 mois,
(vii) les preuves documentaires de ses apprentissages,
(viii) tout consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant;
c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment :
(i) les nom, adresse, date de naissance du membre du personnel,
(ii) ses compétences, y compris le certificat et la formation que prévoit l’alinéa 11b) ou c),
(iii) la description de ses fonctions et de ses responsabilités,
(iv) une déclaration indiquant qu’il a lu et compris les obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement,
(v) une copie de la vérification de son casier judiciaire ou de la vérification de ses antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(vi) une copie de la vérification effectuée auprès du ministère du Développement social,
(vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire;
d) les dossiers des personnes associées, lesquelles renferment :
(i) la vérification du casier judiciaire,
(ii) la vérification auprès du ministère du Développement social;
e) les fiches des médicaments administrés;
f) les registres des présences quotidiennes des enfants au moyen des formules que le ministre fournit;
g) les registres des présences des membres du personnel;
h) les rapports d’incident au moyen des formules que le ministre fournit;
i) la planification des menus et toute substitution;
j) les dossiers d’inspection et les fiches d’entretien des détecteurs de fumée, des avertisseurs de fumée et des extincteurs;
k) les dossiers des exercices d’évacuation en cas d’urgence et en cas d’incendie;
l) les formules de gestion des maladies possibles que le ministre fournit.
24(2)Les dossiers et documents que visent le paragraphe (1) sont tenus pour au moins un an après leur établissement.
24(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), les dossiers que vise l’alinéa (1)b) sont tenus pour au moins trois ans après que l’enfant n’est plus bénéficiaire de services à l’établissement.