Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Employabilité
13(1)L’exploitant d’un établissement agréé peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 253 du Code criminel (Canada), laquelle ne pourra toutefois pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité transporter un enfant dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
13(2)L’exploitant d’un établissement agréé ne peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne :
a) soit déclarée coupable d’une infraction figurant à l’annexe B pour laquelle un pardon ou une suspension du casier n’a pas été accordé;
b) soit ayant été identifiée par une vérification auprès du ministère du Développement social en vertu des alinéas 12(4)a) à d).
Employabilité
13(1)L’exploitant d’un établissement agréé peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 253 du Code criminel (Canada), laquelle ne pourra toutefois pendant cinq ans à compter de la date de sa déclaration de culpabilité transporter un enfant dans un véhicule à moteur dans le cadre de son emploi.
13(2)L’exploitant d’un établissement agréé ne peut employer ou engager de toute autre manière comme membre du personnel une personne :
a) soit déclarée coupable d’une infraction figurant à l’annexe B pour laquelle un pardon ou une suspension du casier n’a pas été accordé;
b) soit ayant été identifiée par une vérification auprès du ministère du Développement social en vertu des alinéas 12(4)a) à d).