Lois et règlements

2013-66 - Normes de fiabilité

Texte intégral
Définitions
4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« autorité chargée de l’équilibrage » S’entend de l’autorité chargée de l’équilibrage au sens de l’article 6. (Balancing Authority)
« coordinateur de la fiabilité » S’entend du coordinateur de la fiabilité au sens de l’article 6.(Reliability Coordinator)
« définition antérieure de réseau de production-transport » Abrogé : 2021, ch. 42, art. 41
« délégué » Toute personne à qui a été transférée l’obligation d’observer une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée par accord conclu en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi. (designee)
« entité » S’entend de tout propriétaire, exploitant ou utilisateur du réseau de production-transport.(entity)
« entité fonctionnelle » S’entend de toute entité qui exerce une fonction prescrite. (functional entity)
« entité inscrite » Toute entité fonctionnelle inscrite auprès de la Commission par rapport à une ou plusieurs fonctions prescrites ou son délégué. (registered entity)
« exploitant du réseau de transport » S’entend de l’exploitant du réseau de transport au sens de l’article 6. (Transmission Operator)
« FERC » Le Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis d’Amérique.(FERC)
« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)
« NERC » Le North Amercian Electric Reliability Corporation.(NERC)
« norme de fiabilité équivalente » Toute norme de fiabilité établie par le NERC et sur laquelle se fonde une norme de fiabilité approuvée. (equivalent reliability standard)
« NPCC » Le Northeast Power Coordinating Council Inc.(NPCC)
« PSCENB » Le Programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 14 et figurant à l’annexe A. (NB CMEP)
« Registre de conformité du Nouveau-Brunswick » Le Registre mentionné à l’article 10. (New Brunswick Compliance Registry)
2021, ch. 42, art. 41
Définitions
4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« autorité chargée de l’équilibrage » S’entend de l’autorité chargée de l’équilibrage au sens de l’article 6. (Balancing Authority)
« coordinateur de la fiabilité » S’entend du coordinateur de la fiabilité au sens de l’article 6.(Reliability Coordinator)
« définition antérieure de réseau de production-transport » S’entend de la définition de « Réseau d’énergie en vrac du Nouveau-Brunswick » arrêtée dans le document intitulé « Procédure de marché MP-08, Programme de conformité aux normes de fiabilité du Nouveau-Brunswick de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick (ERNB) » que publie l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 de la Loi, dans sa version en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. (previous definition of bulk power system)
« délégué » Toute personne à qui a été transférée l’obligation d’observer une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée par accord conclu en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi. (designee)
« entité » S’entend de tout propriétaire, exploitant ou utilisateur du réseau de production-transport.(entity)
« entité fonctionnelle » S’entend de toute entité qui exerce une fonction prescrite. (functional entity)
« entité inscrite » Toute entité fonctionnelle inscrite auprès de la Commission par rapport à une ou plusieurs fonctions prescrites ou son délégué. (registered entity)
« exploitant du réseau de transport » S’entend de l’exploitant du réseau de transport au sens de l’article 6. (Transmission Operator)
« FERC » Le Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis d’Amérique.(FERC)
« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)
« NERC » Le North Amercian Electric Reliability Corporation.(NERC)
« norme de fiabilité équivalente » Toute norme de fiabilité établie par le NERC et sur laquelle se fonde une norme de fiabilité approuvée. (equivalent reliability standard)
« NPCC » Le Northeast Power Coordinating Council Inc.(NPCC)
« PSCENB » Le Programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 14 et figurant à l’annexe A. (NB CMEP)
« Registre de conformité du Nouveau-Brunswick » Le Registre mentionné à l’article 10. (New Brunswick Compliance Registry)
Définitions
4Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« autorité chargée de l’équilibrage » S’entend de l’autorité chargée de l’équilibrage au sens de l’article 6. (Balancing Authority)
« coordinateur de la fiabilité » S’entend du coordinateur de la fiabilité au sens de l’article 6.(Reliability Coordinator)
« définition antérieure de réseau de production-transport » S’entend de la définition de « Réseau d’énergie en vrac du Nouveau-Brunswick » arrêtée dans le document intitulé « Procédure de marché MP-08, Programme de conformité aux normes de fiabilité du Nouveau-Brunswick de l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick (ERNB) » que publie l’Exploitant de réseau du Nouveau-Brunswick mentionné à l’alinéa h) de la définition « personnes morales fusionnantes » à l’article 1 de la Loi, dans sa version en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. (previous definition of bulk power system)
« délégué » Toute personne à qui a été transférée l’obligation d’observer une exigence que comporte une norme de fiabilité approuvée par accord conclu en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi. (designee)
« entité » S’entend de tout propriétaire, exploitant ou utilisateur du réseau de production-transport.(entity)
« entité fonctionnelle » S’entend de toute entité qui exerce une fonction prescrite. (functional entity)
« entité inscrite » Toute entité fonctionnelle inscrite auprès de la Commission par rapport à une ou plusieurs fonctions prescrites ou son délégué. (registered entity)
« exploitant du réseau de transport » S’entend de l’exploitant du réseau de transport au sens de l’article 6. (Transmission Operator)
« FERC » Le Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis d’Amérique.(FERC)
« Loi » La Loi sur l’électricité. (Act)
« NERC » Le North Amercian Electric Reliability Corporation.(NERC)
« norme de fiabilité équivalente » Toute norme de fiabilité établie par le NERC et sur laquelle se fonde une norme de fiabilité approuvée. (equivalent reliability standard)
« NPCC » Le Northeast Power Coordinating Council Inc.(NPCC)
« PSCENB » Le Programme de surveillance de la conformité et d’exécution du Nouveau-Brunswick prévu à l’article 14 et figurant à l’annexe A. (NB CMEP)
« Registre de conformité du Nouveau-Brunswick » Le Registre mentionné à l’article 10. (New Brunswick Compliance Registry)