Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Détermination de l’appel
49(1)Une fois l’appel tranché, le registraire de la Cour d’appel délivre le jugement formel de la Cour d’appel et en envoie copie aux parties ainsi qu’au greffier de la circonscription judiciaire de la Cour du Banc du Roi dans laquelle l’appel a été interjeté.
49(2)Après que l’appel a été tranché, le registraire de la Cour d’appel retourne au greffe de la Cour du Banc du Roi le dossier de son greffier et retourne aussi toute pièce à la partie qui l’a produite en preuve ou l’avise qu’elle peut la récupérer au greffe de la Cour d’appel.
2023, ch. 17, art. 257
Détermination de l’appel
49(1)Une fois l’appel tranché, le registraire de la Cour d’appel délivre le jugement formel de la Cour d’appel et en envoie copie aux parties ainsi qu’au greffier de la circonscription judiciaire de la Cour du Banc de la Reine dans laquelle l’appel a été interjeté.
49(2)Après que l’appel a été tranché, le registraire de la Cour d’appel retourne au greffe de la Cour du Banc de la Reine le dossier de son greffier et retourne aussi toute pièce à la partie qui l’a produite en preuve ou l’avise qu’elle peut la récupérer au greffe de la Cour d’appel.