Lois et règlements

2011-70 - Licences de guides de chasse et pêche

Texte intégral
Examen
5(1)Un agent de conservation ou un agent de conservation auxilière assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5(2)Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5(3)Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1er janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
2021-31
Examen
5(1)Un agent de conservation assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5(2)Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5(3)Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1er janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
Examen
5(1)Un agent de conservation assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5(2)Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5(3)Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1er janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.