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Lois et règlements
2011-70
- Licences de guides de chasse et pêche
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-30
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Examen
5
(1)
Un agent de conservation ou un agent de conservation auxilière assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5
(2)
Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5
(3)
Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1
er
janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
2021-31
2012-01-01
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Examen
5
(1)
Un agent de conservation assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5
(2)
Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5
(3)
Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1
er
janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
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Examen
5
(1)
Un agent de conservation assume le rôle d’examinateur et d’évaluateur de l’examen spécial et sa décision sur le résultat du candidat est sans appel.
5
(2)
Quiconque échoue à l’examen spécial ne peut se représenter à cet examen en vue d’obtenir la licence de guide I ou de guide II que trente jours après la date de son échec.
5
(3)
Toute personne à qui une licence de guide II a été délivrée avant le 1
er
janvier 2002, mais qui en est plus titulaire, peut obtenir une licence de guide II sur la foi de l’examen spécial qu’elle a réussi avant cette date.
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