Lois et règlements

2010-93 - Médiation

Texte intégral
Nomination d’un médiateur
5(1) Si l’avis de médiation est remis en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi, exception faite du cas où l’avis de refus de médiation a été remis en vertu de l’article 4, les parties nomment conjointement un médiateur :
a) dans les quatorze jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au plus quatre parties;
b) dans les vingt et un jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au moins cinq parties.
5(2)Si les parties ne nomment pas conjointement un médiateur dans le délai imparti au paragraphe (1), chaque partie peut autoriser un représentant à convenir pour son compte de la nomination d’un médiateur.
Nomination d’un médiateur
5(1) Si l’avis de médiation est remis en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi, exception faite du cas où l’avis de refus de médiation a été remis en vertu de l’article 4, les parties nomment conjointement un médiateur :
a) dans les quatorze jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au plus quatre parties;
b) dans les vingt et un jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au moins cinq parties.
5(2)Si les parties ne nomment pas conjointement un médiateur dans le délai imparti au paragraphe (1), chaque partie peut autoriser un représentant à convenir pour son compte de la nomination d’un médiateur.