Lois et règlements

2010-93 - Médiation

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-93
pris en vertu de la
Loi sur les franchises
(D.C. 2010-318)
Déposé le 10 juin 2010
En vertu de l’article 15 de la Loi sur les franchises, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2018-38
Titre
1Règlement sur la médiation - Loi sur les franchises.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les franchises.(Act)
« médiateur » Personne qui aide les parties à résoudre les questions en litige qui les opposent, mais qui n’est pas habilitée à résoudre unilatéralement leur différend.(mediator)
« médiation » Procédure permettant à deux parties ou plus de se rencontrer et de tenter de résoudre avec l’aide d’un médiateur les questions en litige qui les opposent.(mediation)
« partie » Partie à un contrat de franchisage qui est en différend avec une ou plusieurs autres parties contractantes.(party)
Modes de remise
3(1)L’avis de différend prévu au paragraphe 8(1) de la Loi, l’avis de médiation prévu au paragraphe 8(3) de la Loi et l’avis de refus de médiation prévu à l’article 4 du présent règlement peuvent être remis à personne, par voie électronique, par télécopie ou par courrier.
3(2)L’avis posté est réputé avoir été remis le cinquième jour de sa mise à la poste.
3(3)S’il est envoyé par voie électronique ou par télécopie, l’avis est réputé avoir été remis :
a) le jour de son envoi, s’il est envoyé avant 17 h;
b) le lendemain de son envoi, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard.
Avis de refus de médiation
4La partie à laquelle est remis un avis de médiation en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi qui estime que le différend ne convient pas à la médiation peut, dans les sept jours de sa remise, remettre à l’autre ou aux autres parties un avis de refus de médiation indiquant ses motifs.
Nomination d’un médiateur
5(1) Si l’avis de médiation est remis en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi, exception faite du cas où l’avis de refus de médiation a été remis en vertu de l’article 4, les parties nomment conjointement un médiateur :
a) dans les quatorze jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au plus quatre parties;
b) dans les vingt et un jours de la remise de l’avis de médiation, s’il y a au moins cinq parties.
5(2)Si les parties ne nomment pas conjointement un médiateur dans le délai imparti au paragraphe (1), chaque partie peut autoriser un représentant à convenir pour son compte de la nomination d’un médiateur.
Conférence préparatoire à la médiation
6Le médiateur peut tenir avec les parties une conférence préparatoire à la médiation pour étudier des questions d’organisation, notamment :
a) la détermination des questions en litige qui feront l’objet de la médiation;
b) l’échange de renseignements et de documents avant la médiation;
c) les questions se rapportant au calendrier.
Début et conduite de la médiation
7(1)La médiation du différend doit commencer dans les quarante-cinq jours de la nomination du médiateur en vertu de l’article 5, à moins qu’une autre date ne soit fixée par le médiateur avec le consentement de toutes les parties.
7(2)Le médiateur fixe les dates, heures et lieux des séances de médiation.
7(3)Le médiateur conduit les séances de médiation de la manière qui lui semble le mieux à même de permettre aux parties de parvenir à un règlement équitable, rapide et économique du différend.
Représentation des parties
8Une partie peut se faire représenter à une conférence préparatoire à la médiation ou à une séance de médiation par un avocat ou par une autre personne :
a) qui connaît les faits pertinents;
b) qui est investie des pleins pouvoirs de régler le différend pour le compte de la partie ou qui est en mesure de communiquer promptement avec elle ou avec une autre personne qui est ainsi investie.
Échange de renseignements
9Chaque partie remet au médiateur et aux autres parties un exposé des faits et des questions en litige au moins dix jours avant la date de la première séance de médiation.
Durée limite de la médiation
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le médiateur met fin à la médiation au bout de dix heures, que les questions en litige aient été réglées ou non.
10(2)Le médiateur peut mettre fin plus tôt à la médiation si, selon lui, il est vraisemblable qu’elle ne réussira pas.
10(3)Le médiateur peut prolonger la médiation, avec le consentement de toutes les parties, si, selon lui, il est vraisemblable qu’elle réussira grâce à la prolongation.
Achèvement de la médiation
11(1) La médiation prend fin à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) quand toutes les questions en litige sont réglées;
b) quand le médiateur met fin à la médiation avant leur règlement.
11(2)Lorsque la médiation prend fin, le médiateur remplit le certificat d’achèvement de la médiation et en remet copie à chacune des parties.
Coût de la médiation
12Les parties partagent également entre elles les frais de la médiation ou selon ce qu’elles conviennent par écrit.
Formules
13(1)L’avis de différend prévu au paragraphe 8(1) de la Loi est rédigé selon la formule 1.
13(2)L’avis de médiation prévu au paragraphe 8(3) de la Loi est rédigé selon la formule 2.
13(3)L’avis de refus de médiation prévu à l’article 4 est rédigé selon la formule 3.
13(4)L’exposé des faits et des questions en litige prévu à l’article 9 est rédigé selon la formule 4.
13(5)Le certificat d’achèvement de la médiation prévu au paragraphe 11(2) est rédigé selon la formule 5.
Entrée en vigueur
14Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2011.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.