Lois et règlements

2010-111 - Général

Texte intégral
Comité d’évaluation
8(1)Le comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 77 de la Loi est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre.
8(2)Le ministre désigne un président parmi les membres du comité.
Comité d’évaluation
8(1)Le comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 77 de la Loi est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre.
8(2)Le ministre désigne un président parmi les membres du comité.