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Lois et règlements
2010-111
- Général
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Texte intégral
Document au 1
er
septembre 2010
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-111
pris en vertu de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
(D.C. 2010-386)
Déposé le 5 août 2010
En vertu de l’article 85 de la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement général
-
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
.
Demande de communication
3
La demande de communication d’un document visée à l’article 8 de la Loi est signée par l’auteur et comprend :
a
)
le nom de l’auteur de la demande et son adresse postale;
b
)
la date de la demande.
Consentement
4
Lorsque la Loi exige le consentement d’une personne physique, il est donné par écrit à moins que le responsable de l’organisme public ne soit d’avis qu’il est déraisonnable de l’obtenir de cette façon.
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
5
(1)
Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a
)
la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b
)
la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5
(2)
L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5
(3)
Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5
(4)
Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.
Plainte déposée auprès du commissaire
6
(1)
Une plainte déposée en vertu de l’article 67 de la Loi est rédigée selon l’une des formules suivantes :
a
)
la formule 2, dans le cas de l’auteur de la demande;
b
)
la formule 5, dans le cas d’un tiers.
6
(2)
L’auteur de la demande ou le tiers remplit la formule 2 ou la formule 5, selon le cas, et peut la remettre au commissaire.
Interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine
7
(1)
L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a
)
la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b
)
la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7
(2)
L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7
(3)
Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7
(4)
Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.
Comité d’évaluation
8
(1)
Le comité d’évaluation constitué en vertu de l’article 77 de la Loi est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre.
8
(2)
Le ministre désigne un président parmi les membres du comité.
Estimation des droits
9
(1)
L’estimation des droits prévue au paragraphe 80(3) de la Loi comprend :
a
)
les droits de recherche et de préparation;
b
)
les droits de copie.
9
(2)
Malgré le paragraphe (1), l’organisme public n’est pas tenu de fournir l’estimation visée au paragraphe 80(3) de la Loi si les droits estimatifs qui ne sont pas liés à la présentation de la demande n’excèdent pas 50 $.
9
(3)
Si l’auteur de la demande reçoit l’estimation des droits à payer et qu’il avise le responsable de l’organisme public qu’il veut recevoir communication de documents, le responsable peut exiger un paiement maximal de 50 % des droits estimatifs payables avant que le responsable ne traite la demande.
9
(4)
Le solde des droits à payer est dû dès que les renseignements sont remis à l’auteur de la demande.
9
(5)
Lorsque l’auteur de la demande paie des droits supérieurs au montant dû, l’excédent lui est remboursé.
Droits de demande
10
Une demande de communication auprès d’un organisme public est assortie d’un droit non-remboursable de 5 $.
Droits de recherche et de préparation
11
(1)
L’auteur de la demande paie un droit de recherche et de préparation à l’organisme public lorsque celui-ci juge que la recherche et la préparation liées à la demande prendront plus de deux heures.
11
(2)
Le droit payable pour la recherche et la préparation est de 15 $ pour chaque demi-heure qui s’ajoute aux deux premières heures.
Droits de copie
12
L’auteur de la demande paie les droits de copie qui suivent à l’organisme public :
a
)
0,25 $ la copie, lorsque les renseignements sont consignés à un document et peuvent être imprimés à l’aide d’une photocopieuse ou à l’aide d’une imprimante d’ordinateur;
b
)
les frais réels liés à tout autre mode de fourniture de copies, lorsque les renseignements ne peuvent être ni photocopiés à l’aide d’une photocopieuse, ni imprimés à l’aide d’une imprimante d’ordinateur.
Droits de programmation informatique ou de traitement de données
13
Lorsque, pour faire suite à une demande de communication d’un document, l’organisme public a recours à la programmation informatique ou engage des frais de traitement de données, l’auteur de la demande paie à l’organisme :
a
)
10 $ pour chaque période de quinze minutes de programmation informatique ou de traitement de données effectué au sein de l’organisme;
b
)
le coût réel de la programmation informatique ou de traitement de données effectué par un autre organisme.
Livraison par la poste et par service de messagerie
14
(1)
L’auteur de la demande ne paie aucun droit à un organisme public lorsqu’il envoie une demande de communication de document par la poste ordinaire.
14
(2)
Si l’auteur de la demande souhaite qu’on réponde à sa demande de communication d’un document par service de messagerie, l’organisme public peut exiger le coût réel de la livraison.
Renonciation des droits
15
Le responsable d’un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits payables dans le cadre du présent règlement s’il est convaincu que :
a
)
soit le paiement imposerait un fardeau financier déraisonnable à l’auteur de la demande;
b
)
soit le document touche à une affaire d’intérêt public relative à la santé publique, à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement;
c
)
soit la demande de communication d’un document est faite par un membre de l’Assemblée législative dans l’exercice de ses fonctions.
Renseignements présentés au ministre par un organisme public
16
(1)
Le ministre peut demander à un organisme public de lui fournir des renseignements statistiques ou tout autre renseignement s’il est d’avis que ces renseignements sont nécessaires à la bonne administration de la Loi.
16
(2)
Les renseignements présentés au ministre par un organisme public doivent l’être :
a
)
en la forme et selon des modalités que le ministre juge acceptables;
b
)
avant le 1
er
juillet de chaque année.
Entrée en vigueur
17
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre 2010.
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Formule 5
Formule 6
N.B.
Le présent règlement est refondu au 5 août 2010.
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