Lois et règlements

2010-111 - Général

Texte intégral
Interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 248
7(1)L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7(3)Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.
2023, ch. 17, art. 248
Interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine
7(1)L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7(3)Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.
Interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine
7(1)L’appel interjeté en vertu de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 3, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 6, dans le cas d’un tiers.
7(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 3 ou la partie A de la formule 6, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
7(3)Une fois la partie B de la formule 3 ou la partie B de la formule 6 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
7(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à un appel, avec les adaptations nécessaires.