Lois et règlements

2010-111 - Général

Texte intégral
Recours devant un juge de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 248
5(1)Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5(3)Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.
2023, ch. 17, art. 248
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
5(1)Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5(3)Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.
Recours devant un juge de la Cour du Banc de la Reine
5(1)Une affaire déférée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 65 de la Loi l’est au moyen de l’une des formules suivantes :
a) la formule 1, dans le cas de l’auteur de la demande;
b) la formule 4, dans le cas d’un tiers.
5(2)L’auteur de la demande ou le tiers remplit la partie A de la formule 1 ou la partie A de la formule 4, selon le cas, et peut la remettre soit à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, soit à un greffier de cette cour.
5(3)Une fois la partie B de la formule 1 ou la partie B de la formule 4 remplie par un juge, l’auteur de la demande ou le tiers signifie, dans les quatorze jours, copie de la formule remplie au responsable de l’organisme public y désigné.
5(4)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et la Loi, les Règles de procédure s’appliquent à une affaire déférée à un juge, avec les adaptations nécessaires.