Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement et retour des certificats d’enregistrement
8(1)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend son enregistrement en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi ou s’il annule son enregistrement en vertu de ce paragraphe ou de l’alinéa 13b) ou c) de la Loi.
8(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (1), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur son certificat d’enregistrement et, le cas échéant, celui de chacune de ses succursales.
8(3)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend ou annule l’enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.
8(4)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (3), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par la suspension ou l’annulation.
2013, ch. 31, art. 12
Avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement et retour des certificats d’enregistrement
8(1)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend son enregistrement en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi ou s’il annule son enregistrement en vertu de ce paragraphe ou de l’alinéa 13b) ou c) de la Loi.
8(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (1), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur son certificat d’enregistrement et, le cas échéant, celui de chacune de ses succursales.
8(3)Le directeur avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend ou annule l’enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.
8(4)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (3), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au directeur le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par la suspension ou l’annulation.
2013, c.31, art.12
Avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement et retour des certificats d’enregistrement
8(1)Le Ministre avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend son enregistrement en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi ou s’il annule son enregistrement en vertu de ce paragraphe ou de l’alinéa 13b) ou c) de la Loi.
8(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (1), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au Ministre son certificat d’enregistrement et, le cas échéant, celui de chacune de ses succursales.
8(3)Le Ministre avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend ou annule l’enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.
8(4)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (3), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au Ministre le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par la suspension ou l’annulation.
Avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement et retour des certificats d’enregistrement
8(1)Le Ministre avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend son enregistrement en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi ou s’il annule son enregistrement en vertu de ce paragraphe ou de l’alinéa 13b) ou c) de la Loi.
8(2)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (1), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au Ministre son certificat d’enregistrement et, le cas échéant, celui de chacune de ses succursales.
8(3)Le Ministre avise le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit par courrier recommandé s’il suspend ou annule l’enregistrement par rapport à l’une ou à plusieurs de ses succursales en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi.
8(4)Dès réception de l’avis de suspension ou d’annulation prévu au paragraphe (3), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit fait immédiatement parvenir au Ministre le certificat d’enregistrement de chaque succursale visée par la suspension ou l’annulation.